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05/08/2005 | BéNIN | N°54

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 54


A.K.
N° 54/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-05/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: AHLONSOU Akouin Hounguè représenté CHAMBRE JUDICIAIRE
Par A

HLONSOU Avocètien (...

A.K.
N° 54/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-05/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: AHLONSOU Akouin Hounguè représenté CHAMBRE JUDICIAIRE
Par AHLONSOU Avocètien (civil traditionnel)
C/
AZOCLI DOTOU Joseph représenté
par AZOCLI David




La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 mars 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de AHLONSOU Akouin Hounguè représenté par AHLONSOU Avocètien, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/2003 rendu le 21 février 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le
conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, suivant acte n° 10/2003 du 12 mars 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Narcisse ADJAÏ, conseil de AHLONSOU Akouin Hounguè représenté par AHLONSOU Avocètien, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 12/2003 rendu le 21 février 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que, par lettre n° 2021/GCS du 28 mai 2004, Maître Narcisse ADJAÏ a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée, mais le mémoire ampliatif n'a pas été déposé;

Qu'une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 08 février 2005;

Que, malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance
n° 21/PR, «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire étant expirés, il y a donc lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare AHLONSOU Akouin Hounguè représenté par AHLONSOU Avocètien forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO C. DEGLA-AGBIDINOUKOUN


Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 05/08/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;54 ?
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