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05/08/2005 | BéNIN | N°55

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 55


N° 55/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-06/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: SIDI Saliou CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civil traditionn...

N° 55/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-06/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 août 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: SIDI Saliou CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
HOUESSOU Benoît et consorts

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 06 mars 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle SIDI Saliou a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 10/2003 rendu le 07 février 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le
conseiller Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 07/2003 du 06 mars 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, SIDI Saliou a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 10/2003 rendu le 07 février 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que, par lettre n° 1923/GCS du 19 mai 2004, SIDI Saliou a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit mais qu'en revanche les défendeurs n'ont pas déposé leur mémoire en défense;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable.

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que, par requête en date à Cotonou du 26 décembre 1994, SIDI Saliou a attrait devant le Tribunal de Première instance de Cotonou, statuant en matière de droit traditionnel, HOUESSOU Benoît et consorts, en revendication de droit de propriété sur la parcelle "P" du lot 789 de la quatrième tranche du lotissement d'Ayélawadjè;

Que, par jugement n° 42 1ère CB du 22 octobre 1998, le tribunal s'est déclaré incompétent;

Attendu que, sur appel de cette décision, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement querellé par arrêt n° 10/2003 du 07 février 2003 ;

Que c'est contre cet arrêt que SIDI Saliou s'est pourvu en cassation.

DISCUSSION DU MOYEN UNIQUE

Sur le moyen unique tiré de la violation des règles régissant le droit de propriété en matière immobilière en ce que le juge judiciaire ne saurait se déclarer incompétent pour trancher des litiges portant sur le droit de propriété.

Attendu qu'au soutien de ce moyen unique, le demandeur au pourvoi développe que l'arrêt attaqué pour confirmer la décision du premier juge allègue:

". qu'il est constant au dossier que les prétentions de SIDI tendent effectivement à remettre en cause les mesures contenues dans l'arrêté préfectoral n° 2/211/DEP-ATL/SDD du 09 mai 1995;

Que SIDI Saliou conteste les nouvelles dimensions de sa parcelle après le recasement;

Que l'appréciation d'une telle demande échappe à la compétence du juge judiciaire.";

Qu'il explique que ce faisant, l'arrêt attaqué s'est écarté totalement de la requête introductive d'instance de SIDI Saliou du 26 décembre 1994 qui, en l'espèce, ne soulève nullement un problème de validité d'un acte administratif et doit encourir cassation de ce chef;

Attendu en effet que c'est l'objet du litige, plus précisément la demande du requérant qui permet de déterminer le juge compétent;

Qu'en l'espèce, le contentieux porte sur un droit de propriété et non sur la validité d'un acte administratif;

Que même la présence d'un acte administratif dans un contentieux judiciaire ne suffit pas à déterminer la compétence du juge administratif, surtout lorsqu'il s'agit d'un conflit qui a trait à un droit de propriété;

Qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt attaqué;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n° 10/2003 du 07 février 2003;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;


Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO C. DEGLA-AGBIDINOUKOUN


Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 05/08/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 55
Numéro NOR : 173590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;55 ?
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