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05/08/2005 | BéNIN | N°59

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 05 août 2005, 59


A.K.
N° 59/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-37/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Héritiers ETOUMBOU

COUR SUPREME
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A.K.
N° 59/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-37/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 05 août 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Héritiers ETOUMBOU COUR SUPREME
C/
Héritiers GANDOTO Badohoundé CHAMBRE JUDICIAIRE
(civil traditionnel)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 mars 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Théodore ZINFLOU, conseil des héritiers ETOUMBOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/2004 du 11 mars 2004 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 05 août 2005 le
conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, suivant l'acte n° 08/2004 du 12 mars 2004 du greffe de cour d'appel de Cotonou, Maître Théodore ZINFLOU conseil des héritiers ETOUMBOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 16/2004 du 11 mars 2004 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Attendu que, par lettre n° 0253/GCS du 25 janvier 2005 du greffe de la Cour suprême, Maître Théodore ZINFLOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification a été faite à Maître ZINFLOU le 09 février 2005 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant les demandeurs déchus de leur pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare les héritiers ETOUMBOU déchus de leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;

Claire DEGLA-AGBIDINOUKOUN
Et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq août deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY


Le Greffier,

N. KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 04/01/06
FO 27 Case 0059-1
Reçu Deuxmille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 06 septembre 2006
Le greffier en chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 05/08/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-08-05;59 ?
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