N° 159/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 99-145/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME
Affaire: AGBEGNINOU OUSSOUGAN CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet Atlantique
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 30 novembre 1999 enregistrée au greffe de la cour suprême le 22 décembre 1999 sous le n° 1284/GCS, par laquelle Madame AGBEGNINOU Oussougan, par l'organe de son conseil Maître ADJAÏ Avocat à la cour, a introduit un recours pour excès de pouvoir en annulation de l'arrêté n° 2/222/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 juillet 1999 par lequel le préfet du département de l'Atlantique lui a retiré la parcelle S du lot 1395 tranche K de Cotonou Nord pour l'attribuer à Monsieur SAKITI Albert;
Vu les lettres n° 2331 et 2332/GCS en date du 24 décembre 1999 réceptionnées au greffe le 28 décembre 1999, par lesquelles la requérante a été invitée à accomplir les formalités relatives à la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et au timbrage de la requête prévu par l'article 682 du code général des Impôts;
Vu la lettre n° 2958/GCS du 16 août 2004 aux termes de laquelle la requérante a été mise en demeureaux mêmes fins ;
Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 1665 du 08 février 2000;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 30 novembre 1999 enregistrée au greffe de la cour suprême le 22 décembre 1999 sous le n° 1284/GCS, Madame AGBEGNINOU Oussougan, par l'organe de son conseil Maître ADJAÏ avocat à la cour C/n° 738-B, Gbégamey, a introduit un recours pour excès de pouvoir en annulation de l'arrêté n° 2/222/DEP-ATL/CAB/SAD du 20 juillet 1999 par lequel le préfet du département de l'Atlantique lui a retiré la parcelle S du lot 1395 tranche K de Cotonou Nord pour l'attribuer à Monsieur SAKITI Albert;
Considérant que par lettres n° 2331 et 2332/GCS en date du 24 décembre 1999 réceptionnées au greffe le 28 décembre 1999, la requérante a été invitée à accomplir les formalités relatives à la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et au timbrage de la requête prévu par l'article 682 du code général des Impôts;
Que n'ayant pas satisfait à la formalité de timbrage, elle a été mise en demeure par lettre n° 2958/GCS du 16 août 2004, reçue le 19 août pour ce faire;
Considérant que depuis la date de réception de la lettre de mise en demeure il s'est écoulé déjà plus de huit (8) mois;
Considérant qu'il y a lieu de constater au regard de la loi, sa déchéance pure et simple et de mettre les frais à sa charge;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le requérant est déchu de son action.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-