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15/09/2005 | BéNIN | N°160

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 160


AAB ARRET MIGAN ABLO MERELL

N°160/CA3 du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-033/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005

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AAB ARRET MIGAN ABLO MERELL

N°160/CA3 du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-033/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: MIGAN ABLO Mérell CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique
HOUNSOU Pierre

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 23 février 2000 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 02 mars 2000 sous le numéro 223/GCS par laquelle Monsieur MIGAN Ablo Mérell s/c Monsieur MIGAN G. Gilbert 06 BP 2368 Cotonou a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté préfectoral n°2/474/DEP-ATL/SAD du 07 décembre 1999 aux termes duquel lui a été retirée la parcelle "N" du lot 738 du lotissement de Dandji-Suite pour être attribuée à Monsieur HOUNSOU A. G. Pierre.

Vu la correspondance n°1153/GCS du 09 mai 2000 invitant le requérant à déposer son mémoire ampliatif, lequel en date du 13 juillet 2000 a été transmis au greffe de la Cour le 19 juillet 2000 sous n°738/GCS;

Vu la correspondance n°2229/GCS du 07 septembre 2000 transmettant au préfet de l'Atlantique pour son mémoire en défense, la requête introductive d'instance, les pièces y annexées et le mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n°0416/GCS du 15 février 2001 adressée au même préfet et lui rappelant les dispositions des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation légale payée par le requérant et constatée par reçu n°1689 du 13 mars 2000;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 déjà citée;
Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller - Rapporteur Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Sur la recevabilité

Considérant que le recours susvisé de Monsieur MIGAN Ablo Mérell est recevable comme ayant été introduit dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi;

Au Fond

Considérant que le requérant expose que courant 1987, Monsieur HOUNSOU Pierre accompagné de Monsieur ADJAGNISSOUDE Jean son beau-frère, sont allés le voir pour lui proposer une parcelle de terrain sise dans la zone dite Dandji-Suite;

Que suite aux diverses vérifications à l'INC et à la SONAGIM, il a acquis le 13 juin 1987 auprès de Monsieur HOUNSOU Pierre et en présence du beau-frère susnommé, ladite parcelle initialement relevée à l'état des lieux sous le n°10453;

Qu'ayant obtenu l'attestation de non-litige le 17 juin 1987, il a effectué toutes les formalités requises et payé à l'INC et à la SONAGIM tous les frais afférents à l'état des lieux, au lotissement, à la mutation, au bornage;

Qu'il a été régulièrement recasé courant 1989 sur la parcelle "N" du lot 738 de Dandji-Suite;

Qu'en raison des affrontements survenus lors des travaux de lotissement, ce n'est qu'en 1996 que l'identification des bornes a été effective, la préfecture l'ayant aidé par le biais de son géomètre agréé d'alors Monsieur FATOKE;

Qu'en 1997, il a fait appel au nouveau géomètre agrée de la préfecture Monsieur KANHONOU qui a implanté les deux bornes qui manquaient;

Qu'au cours de cette même année, un comité composé des instances du quartier et du représentant de la préfecture du département de l'Atlantique avait entrepris des opérations de vérification des parcelles dans la zone de Dandji-suite;

Qu'à la suite de la vérification faite, s'agissant de la parcelle "N" du lot 738, en sa présence et celle de son vendeur Monsieur HOUNSOU Pierre, ce dernier n'avait rien exhibé comme pièce afférente à ladite parcelle;

Que le président du comité ayant passé en revue toutes ses pièces, a visé sa convention de vente et lui a délivré une autre attestation de non-litige;

Que peu après, Monsieur HOUNSOU Pierre était allé chez lui demander à voir les différentes pièces relatives à la parcelle et qu'en toute bonne foi, il lui avait remis un jeu de photocopies des différentes pièces;

Qu'en juillet 1997, alors qu'il a entrepris de clôturer la parcelle, il a reçu par le commissariat de Tokplégbé, une convocation de la préfecture;

Qu'à cette séance, le représentant de la préfecture, Monsieur PADONOU du Service des Affaires Domaniales lui a expliqué que Monsieur ADJAGNISSOUDE beau-frère de Monsieur HOUNSOU Pierre avait imité la signature de celui-ci pour vendre la parcelle revendiquée;

Que les tentatives de confrontations envisagées ont tour à tour échoué jusqu'au 10 décembre 1999 où la préfecture lui a notifié l'arrêté préfectoral N°2/474/DEP-ATL/CAB/SAD du 07 décembre 1999 aux termes duquel la parcelle "N" du lot 738 de Dandji-Suite lui est retirée pour être rétrocédée à Monsieur HOUNSOU Pierre au motif que Monsieur ADJAGNISSOUDE Jean a imité la signature du propriétaire d'origine HOUNSOU Pierre et a ainsi fait du faux et usé de faux pour procéder à ladite vente;

Qu'il ne s'explique pas cette nouvelle attribution de ladite parcelle par le préfet de l'Atlantique à son vendeur de parcelle HOUNSOU Pierre qui n'a plus rien cherché à savoir depuis 1987 que ladite parcelle lui a été cédée et que le susnommé n'a plus effectué aucune formalité y afférente;

Qu'en effet, lors du démarrage des travaux de lotissement, outre les communiqués radiodiffusés, le délégué du quartier avait fait gongonner pour demander à tous les propriétaires de parcelle de vérifier leur état des lieux et d'apprêter leur dossier pour le recasement;

Que Monsieur HOUNSOU Pierre avait été informé et certaines des parcelles qui portaient son nom lui ont été attribuées tandis que d'autres lui ont été retirées par le comité de vérification;

Qu'étant recasé sur celles-là, Monsieur HOUNSOU Pierre ne s'était pas opposé à son recasement sur celle-ci étant donné qu'il l'avait déjà vendue et n'avait apprêté aucun dossier pour se voir lui-même recaser sur cette parcelle "N" du lot 738 sise au quartier dit Dandji-Suite;

Que c'est dix ans après la cession de cette parcelle que Monsieur HOUNSOU veut user de tromperie en alléguant l'imitation de sa signature par son beau-frère;

Qu'il affirme enfin que le préfet, autorité administrative, n'a pas le pouvoir de reconnaître le faux et l'usage du faux pour trancher ce litige;

Que, c'est pourquoi suite au recours gracieux exercé à l'endroit du préfet et resté sans réponse, il demande à la Haute Juridiction d'annuler l'arrêté ci-dessus cité;

Considérant que le requérant fonde son recours sur le moyen unique tiré de l'abus de pouvoir;

Sur le moyen unique du requérant ci-dessus indiqué

Considérant qu'en retirant au requérant MIGAN Ablo Mérell la parcelle "N" du lot 738 de Dandji-Suite, l'autorité administrative a, dans l'arrêté préfectoral attaqué, mentionné que Monsieur ADJAGNISSOUDE Jean en procédant à la cession de ladite parcelle à Monsieur MIGAN A. M., a fait du faux et usé du faux en imitant la signature de son beau-frère HOUNSOU Pierre, propriétaire d'origine;

Considérant qu'en examinant la demande de rétrocession introduite par Monsieur HOUNSOU Pierre, l'autorité administrative en a conclu à son bien-fondé, puisqu'ayant apprécié le faux et l'usage de faux dont s'est prévalu Monsieur HOUNSOU Pierre;

Mais considérant qu'il ne ressortit pas de la compétence de l'autorité administrative d'examiner les faits constitutifs de faux et d'usage de faux;

Qu'en effet, seul le Juge judiciaire saisi, statuant en matière pénale, doit déclarer ces faits établis et prononcer la condamnation appropriée;

Qu'en prenant la décision de retrait de cette parcelle en invoquant le motif de faux et d'usage de faux, l'autorité administrative a outrepassé les limites de son pouvoir;

Qu'ayant agi ainsi qu'elle l'a fait, en l'absence d'une décision pénale devenue définitive devant servir de fondement à la mesure de retrait, l'autorité administrative a fait montre d'abus de pouvoir;

Considérant en outre qu'en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, l'autorité administrative n'a pas daigné réagir;

Qu'ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, ainsi que le prescrit l'alinéa 2 de l'article 70 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 déjà citée;

Que dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir ce moyen et d'annuler en conséquence l'arrêté préfectoral N°2/474/DEP-ATL/CAB/SAD du 07 décembre 1999;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de Monsieur MIGAN Ablo Mérell en date à Cotonou du 23 février 2000 contre l'arrêté préfectoral N°2/474/DEP-ATL/CAB/SAD du 07 décembre 1999 est recevable;

Article 2: L'arrêté préfectoral ci-dessus cité est annulé avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:

- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

- Eliane PADONOU,

CONSEILLERS;
- Vincent DEGBEY,

Et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus; en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Et de Maître Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé:

Le Président, Le rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA Eliane PADONOU

Le greffier,

Geneviève GBEDO



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 160
Numéro NOR : 173256 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;160 ?
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