La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2005 | BéNIN | N°162ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 162ca


N° 162/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-43/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: Eusèbe LANMAÏKPOHOUE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,



Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 mars 2000, enregistrée le 27 mars 2

000 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 319/GCS par laquelle Monsieur Eusèbe LANMAÏKPOHOUE a saisi la...

N° 162/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-43/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: Eusèbe LANMAÏKPOHOUE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 17 mars 2000, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 319/GCS par laquelle Monsieur Eusèbe LANMAÏKPOHOUE a saisi la chambre administrative de ladite cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le permis d'habiter n° 02/210/DEP-ATL/SG/SAD du 07 avril 1999 pris par le préfet du département de l'Atlantique pour d'une part attribuer la parcelle «H» du lot 1583 dans le lotissement de Fidjrossè 1ère tranche B au sieur KUASSI J. Victorien et d'autre part ordonner la démolition de ses installations sur ladite parcelle;

Vu les lettres n° 890/GCS et 891/GCS du 05 avril 2000 par lesquelles, le requérant a été invité à consigner et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et à celles de l'article 682 du code général des Impôts;

Vu les lettres n° 1656/GCS du 3 juillet 2000 et n° 2788/GCS du 06 novembre 2000, par lesquelles le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n° 781/GCS du 22 juillet 2003 aux termes de laquelle le requérant a été mis en demeure aux mêmes fins;

Vu la consignation légale payée et constatée sous le n° 1746 du 23 mai 2000;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date à Cotonou du 17 mars 2000, enregistrée le 27 mars 2000 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 319/GCS, Monsieur Eusèbe LANMAÏKPOHOUE demeurant au c/583 parcelle ''H'' quartier Missité Cotonou a saisi la chambre administrative de ladite cour d'un recours pour excès de pouvoir en annulation du permis d'habiter n° 02/210/DEP-ATL/ SG/SAD du 07 avril 1999 contre le préfet du département de l'Atlantique ;

Considérant que par lettre n° 781/GCS du 22 juillet 2003, lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR sus-visée, le requérant a été mis en demeure de produire à la cour son mémoire ampliatif;

Qu'à cet égard, les articles 69 et 70 de ladite ordonnance disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif en dépit de la mise en demeure qu'avaient précédée les lettres n° 1656/GCS du 3 juillet 2000 et n° 2788/GCS du 6 novembre 2000 l'ayant invité aux mêmes fins;

Qu'il y a lieu en application des dispositions des articles sus-cités, de dire que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 162ca
Numéro NOR : 147521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;162ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award