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15/09/2005 | BéNIN | N°163ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 163ca


N° 163/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-058bis/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNDAGNON Joseph CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Ouémé et 1 autre



La Cour,


Vu la requête en date à Porto-Novo du 10 mars 2000, enregistrée le 05 mai 2000 au greffe de la Cour Suprême s

ous le n° 466/GCS, par laquelle Monsieur HOUNDAGNON Joseph, a saisi la chambre administrative de ladite co...

N° 163/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-058bis/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: HOUNDAGNON Joseph CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Ouémé et 1 autre

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 10 mars 2000, enregistrée le 05 mai 2000 au greffe de la Cour Suprême sous le n° 466/GCS, par laquelle Monsieur HOUNDAGNON Joseph, a saisi la chambre administrative de ladite cour d'un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n° 2964/MISAT/DC/SG/CNAD du 03 décembre 1999;

Vu la lettre n° 1192/GCS en date du 11 mai 2000 invitant le requérant à se présenter au greffe de la Cour Suprême;

Vu la lettre n° 0541/GCS du 28 février 2001 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n° 1117/GCS du 08 octobre 2003 aux termes de laquelle il a été mis en demeure aux mêmes fins;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 10 mars 2000 enregistrée le 5 mai 2000 sous le n° 466/GCS au greffe, Monsieur HOUNDAGNON Joseph a saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n° 2964/MISAT/DC/SG/CNAD du 3 décembre 1999;

Considérant qu'en réponse à la lettre n° 0541/GCS du 28 février 2001 l'invitant à produire son mémoire ampliatif, Monsieur Houndagnon Joseph sans avoir déclaré se désister expressément a adressé à la cour une correspondance par laquelle il l'informe de l'abrogation de l'arrêté n° 1/091/SG-SAD du 14 août 2000 du préfet du département de l'Ouémé portant son déguerpissement de la parcelle qu'il occupe et qui fait l'objet de la lettre attaquée;

Que mis en demeure par lettre n° 1117/GCS du 8 octobre 2003 lui ayant rappelé les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, le requérant ne s'est pas manifesté;

Qu'à cet égard les articles 69 et 70 de ladite ordonnance disposent:
Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;

Qu'en application des dispositions des articles ci-dessus cités, il y a lieu de dire que le requérant est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :

Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président-rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA. G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 163ca
Date de la décision : 15/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;163ca ?
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