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15/09/2005 | BéNIN | N°164

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 164


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 14 avril 2000 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 mai 2000, par laquelle Monsieur GAHITO C. Félicien, a saisi la Haute Juridiction d'une plainte contre l'attitude de rébellion contre la décision de Justice et d'abus de pouvoir du Préfet de l'Atlantique;

Vu les lettres n°1420 et 1421 en date du 29 mai 2000 par lesquelles le requérant a été invité à consigner et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et à l'article 682 du Code Général des

Impôts;

Vu la lettre n°1814/GCS en date du 13 juillet 2000 par laquelle, le req...

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 14 avril 2000 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 mai 2000, par laquelle Monsieur GAHITO C. Félicien, a saisi la Haute Juridiction d'une plainte contre l'attitude de rébellion contre la décision de Justice et d'abus de pouvoir du Préfet de l'Atlantique;

Vu les lettres n°1420 et 1421 en date du 29 mai 2000 par lesquelles le requérant a été invité à consigner et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et à l'article 682 du Code Général des Impôts;

Vu la lettre n°1814/GCS en date du 13 juillet 2000 par laquelle, le requérant a été invité à faire parvenir au greffe de la Cour suprême(Chambre Administrative) dans un délai de deux (02) mois son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n°2635/GCS en date du 23 octobre 2000 par laquelle la requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées de Monsieur GAHITO C. Félicien ont été transmis à Maître SAÏZONOU, Conseil de l'Administration, pour produire ses observations;

Vu la lettre n°0758/GCS en date du 23 mars 2001 par laquelle, il a été communiqué, le mémoire en défense de Me Alexandrine SAÏZONOU, Conseil de l'Administration, à Monsieur GAHITO C. Félicien pour ses répliques;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n°1761 du
02 juin 2000;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller - Rapporteur Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence Y. DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 14 avril 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 22 mai 2000, Monsieur GAHITO C. Félicien, domicilié au Carré 2240 Sètovi Kouhounou Cotonou, a saisi la Haute Juridiction d'un recours contre l'attitude de rébellion contre décision de justice et d'abus de pouvoir du Préfet du département de l'Atlantique;

Qu'il expose que par arrêt n°009/CA du 17 février 2000 la Cour Suprême a décidé de surseoir à l'exécution de l'arrêté préfectoral n°2/253/DEP/ATL/SG/SAD du 06 avril 1999;

Que malgré la notification faite au Préfet de l'Atlantique auteur dudit arrêté, l'administration, par l'organe d'un de ses agents nommé OKE S. Adrien, a entrepris d'exécuter ledit arrêté par la démolition totale de son bâtiment qu'il a fait constater par un procès verbal d'huissier de justice;

Qu'il estime que le préfet a fait montre d'un abus de pouvoir en poursuivant l'exécution dudit arrêté;

.......Sur la compétence du juge administratif......

....Considérant que le défendeur soutient que l'objet du recours de Monsieur GAHITO tend à voir sanctionner pénalement l'autorité administrative, attribution que ne confère pas au juge, administratif l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême. ...
...Considérant que le requérant en réplique au mémoire en défense de l'administration fait observer que le Préfet s'est tu sur l'abus d'autorité dont il l'accuse pour ne faire des développements que relativement à la rébellion. .................

...Considérant que dans le mémoire ampliatif adressé à la Haute Juridiction le requérant conclut ainsi qu'il suit: «je viens donc me plaindre contre le Préfet de l'Atlantique afin que je sois rétabli dans mes droits et que justice soit faite»; ........

... Qu'il s'en déduit donc que l'action du requérant tend à voir sanctionner le refus d'exécution d'une décision de la Haute Juridiction en matière administrative de la part de l'autorité administrative; .......................

....Considérant que le refus d'exécuter un jugement de tribunal administratif constitue de la part de l'administration un excès de pouvoir qui engage la responsabilité administrative du service qui met obstacle à l'exécution d'une telle sentence; .....

....Que par conséquent le juge administratif est compétent pour connaître du recours introduit par Monsieur GAHITO;

........Sur la recevabilité du recours.........

...Considérant qu'aux termes de l'article 68 alinéa 1 et 2 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 «le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification. ......

...Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.» ............

....Considérant que le requérant ne fait pas état de son recours préalable avant l'introduction de la présente action; qu'il n'en rapporte pas non plus la preuve; ................

....Que n'ayant pas procédé à un recours gracieux ou hiérarchique avant d'introduire le présent recours pour excès de pouvoir, le requérant a violé les dispositions formelles de l'article 68 sus - citées. .........................

...Qu'il y a donc lieu de déclarer son recours irrecevable. ...

.............Par ces motifs...........

... Décide.......................

...Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir du sieur
GAHITO C. Félicien en date du 14 avril 2000 contre le Préfet du
Département de l'Atlantique est irrecevable.

....Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux
parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

....Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême composée comme suit: ............

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative; Président

Eliane PADONOU

Vincent DEGBEY

Et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus en présence de:

Clémence YIMBERE DANSOU, Avocat Général;
Ministre Public

Et de Me Geneviève GBEDO, Greffier.

Et ont signé

Le Président Le Greffier

Jérôme O. ASSOGBA Geneviève GBEDO



Conseillers


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 164
Date de la décision : 15/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;164 ?
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