La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2005 | BéNIN | N°165

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 septembre 2005, 165


N° 165/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-151/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: AKOVOBAHOU Noukpo et 1 autre CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique


La Cour,



Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 décembre 2000, enregistrée le 21 décembre

2000 au greffe de la Cour suprême sous le n° 1321/GCS par laquelle Monsieur AKOVOBAHOU Noukpo Adjaï a sais...

N° 165/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-151/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 15 septembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: AKOVOBAHOU Noukpo et 1 autre CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet Atlantique

La Cour,

Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 décembre 2000, enregistrée le 21 décembre 2000 au greffe de la Cour suprême sous le n° 1321/GCS par laquelle Monsieur AKOVOBAHOU Noukpo Adjaï a saisi la chambre administrative de la Haute Juridiction d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/653/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 et le permis d'habiter n° 2/115 du 30 avril 1996 délivré par le préfet du département de l'Atlantique;

Vu les lettres n° 1245/GCS du 25 mars 2004 et n° 1888/GCS du 18 mai 2004, aux termes desquelles les requérants et leur conseil, Maître Narcisse Adjaï ont été mis en demeure de consigner conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Vu la lettre n° 1892/GCS du 18 mai 2004 par laquelle le conseil du requérant a été invité à accomplir la formalité prévue par l'article 682 du code général des Impôts;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 décembre 2000, enregistrée le 21 décembre 2000 au greffe de la Cour suprême sous le n° 1321/GCS Monsieur AKOVOBAHOU Noukpo Pascal demeurant au carré 1228 Cotonou et AWOUDE Bonaventure demeurant au lot 1530 E bis Cotonou, par l'organe de leur conseil maître Raymond Narcisse Adjaï, ont saisi la chambre administrative de la Haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir en annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/653/DEP-ATL/ SG/SAD du 15 septembre 1995 et du permis d'habiter n° 2/115 du 30 avril 1996 délivrés par le préfet du département de l'Atlantique;

Considérant que par lettres n° 1245/GCS du 25 mars 2004 et n° 1888/GCS du 18 mai 2004, les requérants et leur conseil, Maître Narcisse Adjaï ont été mis en demeure de consigner conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 45 de ladite ordonnance:

«Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai;

La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement..»;

Considérant que les requérants n'ont pas consigné malgré la mise en demeure à eux délaissée à cette fin;

Qu'il y a donc lieu de constater, au regard de la loi, leur déchéance et de mettre les dépens à leur charge ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE:

Article 1er: Messieurs Akovobahou Noukpo Pascal et Awoudé Bonaventure sont déchus de leur action.
Article 2: Les dépens sont mis à leur charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Jérôme O. ASSOGBA, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane PADONOU }
Et }
Vincent DEGBEY }
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi quinze septembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président- rapporteur, Le Greffier,

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 165
Date de la décision : 15/09/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-09-15;165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award