N° 176/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2003-199/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 octobre 2005 COUR SUPREME
Affaire: BOURAÏMA Abiola CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Monsieur SEGOUN Célestin
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 24 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 2003 sous numéro 794/GCS, par laquelle Monsieur BOURAÏMA Abiola, s/c KOUDJENOUME Léandre, 06 B.P. 2168 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre Monsieur SEGOUN Célestin, son ancien employeur qui reste lui devoir trois mois de salaire et une somme de trente mille (30 000) francs .
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 0055/GCS du 09 janvier 2004, le requérant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête; que cette correspondance est restée sans suite;
Considérant que par lettre n° 0054/GCS du 09 janvier 2004, une mise en demeure a été adressée au requérant, l'invitant à consigner au Greffe de la Cour dans un délai de quinze jours la somme de Cinq Mille (5000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée; que la mise en demeure est également restée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit à son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au Greffe de la Cour une somme de Cinq Mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»
Que la mise en demeure étant restée sans effet et le requérant n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il y a lieu de le déclarer déchu de son action;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Monsieur BOURAÏMA Abiola est déchu de son action.
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3.- Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
et { CONSEILLERS
Victor ADOSSOU {
Et prononcé à l'audience publique du jeudi six octobre deux mil cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER
Et ont signé
Le Président rapporteur le Greffier,
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-