LHL
N° 178 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-129/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 octobre 2005 COUR SUPREME
Affaire: PADONOU François CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministère de la Culture, de
L'Artisanat et du Tourisme (MCAT)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date du 07 septembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2004 sous le n° 1281/GCS par laquelle Monsieur PADONOU François, enseignant assistant des coordonnateurs du projet ''La route de l'esclave'' a saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux contre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, pour non respect de contrat de service dans la gestion dudit projet;
Vu la lettre en date du 27 décembre 2004 enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 2004 sous le n° 1671/GCS par laquelle Monsieur PADONOU François a saisi la cour de son désistement volontaire au motif d'un règlement amiable avec le ministère de la culture de l'artisanat et du tourisme;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2971 du 29 octobre 2004;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre sans numéro en date à Cotonou du 27 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 2004 sous le n° 1671/GCS, le requérant a saisi la Cour de son désistement volontaire, sollicitant d'elle notamment le retrait de son recours au motif d'un règlement à l'amiable en cours avec le requis, à savoir le Ministère de la Culture de l'Artisanat et du Tourisme;
Qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d'action;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er.- Il est donné acte au requérant de son désistement d'action.
Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême..
Article 3.-: Les dépens sont à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi six octobre deux mille cinq, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC.
Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président-rapporteur le Greffier,
G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-