N° 49/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2004-23 /CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME
AFFAIRE: Serge CHAOUAT CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
Joseph HINSON
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 124/CS/03 rendu le 24 décembre 2003 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 002/2004 du 24 février 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 124/CS/03 rendu le 24 décembre 2003 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 0009/GCS du 05 janvier 2005, Maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Qu'à la suite de cette mise en demeure, Maître Magloire YANSUNNU a, par lettre du 17 février 2005, sollicité une prorogation de délai d'un mois;
Que satisfaction lui a été donnée et ainsi une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 26 avril 2005;
Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Serge CHAOUAT forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A.S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI A.S. M. DOVOEDO
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO.-