La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2005 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 2005, 49


N° 49/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-23 /CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Serge CHAOUAT CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
Joseph HINSON



...

N° 49/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-23 /CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Serge CHAOUAT CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
Joseph HINSON

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 24 février 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 124/CS/03 rendu le 24 décembre 2003 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 002/2004 du 24 février 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Magloire YANSUNNU, conseil de Serge CHAOUAT, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 124/CS/03 rendu le 24 décembre 2003 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que par lettre n° 0009/GCS du 05 janvier 2005, Maître Magloire YANSUNNU a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Qu'à la suite de cette mise en demeure, Maître Magloire YANSUNNU a, par lettre du 17 février 2005, sollicité une prorogation de délai d'un mois;

Que satisfaction lui a été donnée et ainsi une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 26 avril 2005;

Que malgré ces mises en demeure, le demandeur n'a pas produit ses moyens de cassation;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Serge CHAOUAT forclos en son pourvoi;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

A.S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

J-B. MONSI A.S. M. DOVOEDO

Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 25/11/2005
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-11-25;49 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award