La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2005 | BéNIN | N°62

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 2005, 62


A.K.
N° 62/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 77-10/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civil traditionnel)
Paul LISHOU KO...

A.K.
N° 62/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 77-10/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
Paul LISHOU KOUKOU
Lydia LISHOU KOUKOU

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 20 février 1975 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître François AMORIN, conseil de Chèlé GBOKPENOU DJOTCHOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 13 rendu le 19 février 1975 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 7 du 20 février 1975 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître François AMORIN, conseil de Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 13 rendu le 19 février 1975 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 295/GCS du 31 juillet 1978, du greffe de la Cour suprême, maître François AMORIN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit;

Que malgré plusieurs mises en demeure à lui adressées, le défendeur n'a pas déposé son mémoire en défense;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 10 septembre 1970, Paul LISHOU KOUKOU, Lydia LISHOU KOUKOU ont saisi le tribunal de première instance de Porto-novo d'une action en contestation de droit de propriété contre Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU;

Que suite à cette action, le tribunal a rendu le 18 avril 1972, le jugement n° 112;

Attendu que sur appel de Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU
la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 13 du 19 février 1975;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé par Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU;

Deuxième moyen: violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964- Violation des articles 6 et 85 du décret organique du 03 décembre 1931 - Défaut, insuffisance de motifs, manque de base légale.

Sur la violation de l'article 3 de la loi n° 64-28 du
9 décembre 1964: Défaut de motifs

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé purement et simplement le jugement entrepris en s'appropriant par décision non motivée les violations de la loi qui entachent ledit jugement et omis d'examiner les droits respectifs des parties compte tenu des rapports hôte/étranger invoqués par Chèlè GBOKPENOU DJOTCHOU;

Que le demandeur conclut qu'aucun fondement juridique ne motive le droit de propriété accordé aux consorts LISHOU sur le terrain litigieux;

Attendu que les jugements et arrêts des juridictions de droit local doivent être motivées;

Attendu cependant que pour rendre l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que «le premier juge a fait une juste et exacte appréciation des faits de la cause», sans procéder à une analyse des éléments du dossier;

Attendu qu'en se déterminant ainsi et en confirmant le jugement entrepris, sans donner aucun motif permettant à la Haute juridiction d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de la loi;

Qu'il y a lieu de casser l'arrêt attaqué;

Par ces motifs:

Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens;

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Casse, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 13/75 rendu le 19 février 1975 par la chambre de droit traditionnel de la cour d'appel de Cotonou;
Renvoie la cause devant la même cour autrement composée;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence S. YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO Vincent K. DEGBEY

Le Greffier.

Laurent AZOMAHOU


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 25/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 62
Numéro NOR : 173597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-11-25;62 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award