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25/11/2005 | BéNIN | N°63

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 2005, 63


A.K.
N° 63/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-49/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: François ZOCLANCLOUNON CHAMBRE JUDICIAIRE

représenté par Grégoire ZOCLANCLOUNON (civil...

A.K.
N° 63/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-49/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 25 novembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: François ZOCLANCLOUNON CHAMBRE JUDICIAIRE
représenté par Grégoire ZOCLANCLOUNON (civil traditionnel)
C/
Collectivité KOUGBLENOU représentée
par Amoussouyé KOUGBLENOU

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 02 juillet 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Grégoire DA ZOCLANCLOUNON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/99 rendu le 29 juin 1999 par la chambre traditionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 25 novembre 2005,
le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte n° 14/99 du 02 juillet 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Grégoire DA ZOCLANCLOUNON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 20/99 rendu le 29 juin 1999 par la chambre traditionnelle de cette cour;
Attendu que par lettre n° 2289/GCS du 15 décembre 1999, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en réplique ont été déposés par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi en cassation n° 14/99 du 2 juillet 1999 est recevable pour avoir été élevé dans les forme et délai de la loi;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que François ZOCLANCLOUNON a attrait devant le tribunal de première instance de Porto-Novo la collectivité KOUGBLENOU pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur un trou à poissons;

Attendu que par jugement n° 060/A/98 du 14 août 1998, le tribunal l'a débouté de ses prétentions;

Attendu que sur appel interjeté contre ce jugement, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 20/99 le 29 juin 1999;

Que c'est contre cet arrêt que Grégoire ZOCLANCLOUNON représentant François ZOCLANCLOUNON a élevé le présent pourvoi.

Discussion des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens réunis: défaut de base légale et excès de pouvoir.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir:

d'une part, débouté les parties de leur droit de propriété en déclarant que l'objet du litige relève du domaine public alors qu'il n'a donné aucune définition ni du canal ni de l'étang et a confondu l'un avec l'autre;

d'autre part, énoncé que le lac Hlounhloun et le canal Bohouénondo ou Gblonhouin relèvent du domaine public et accordé à Amoussouyé KOUGBLENOU et consorts la jouissance du bien public alors qu'il en fait la défense à François ZOCLANCLOUNON HOUNHOUENON comme si c'était la propriété exclusive de ceux-là;

Attendu que pour déclarer que le lac ou l'étang Hlounhloun et le canal Bohouénoudo ou Gblonhouin relèvent du domaine public, les juges d'appel se sont bornés à énoncer que le Hlounhloun ou le Gblonhouin est un étang naturel exploité par les populations qui y creusent des trous à poissons pour leur subsistance et en ont déduit que le Hloun-Hloun n'est la propriété d'aucune des parties et relève du domaine public;

Qu'en statuant ainsi qu'ils l'ont fait les juges d'appel ont privé leur décision de base légale;

Attendu par ailleurs qu'en faisant défense à François ZOCLANCLOUNON HOUNHOUENON de troubler Amoussouyé KOUGBLENOU et consorts dans la jouissance du bien public comme si c'était la propriété exclusive de ceux-ci, les juges d'appel ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et ont commis un excès de pouvoir;

Par ces motifs:

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi;

Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n° 20/99 du 29 juin 1999 de la cour d'appel de Cotonou;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq novembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le Greffier,



C. F. BOKO Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 25/11/2005
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-11-25;63 ?
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