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08/12/2005 | BéNIN | N°183ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 2005, 183ca


Texte (pseudonymisé)
N° 183/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-88/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 décembre 2005 COUR SUPREME


Affaire: X Ae CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Y Ac
C/
Ministère de la Santé, de la Protection
Sociale et de la Condition Féminine




La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 04 septem

bre 1998 enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1998 sous le n° 881/GCS par laquelle Mesdames X Ae et Y ...

N° 183/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-88/CA du Greffe. AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 décembre 2005 COUR SUPREME

Affaire: X Ae CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Y Ac
C/
Ministère de la Santé, de la Protection
Sociale et de la Condition Féminine

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 04 septembre 1998 enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1998 sous le n° 881/GCS par laquelle Mesdames X Ae et Y Ac ont introduit devant la chambre administrative de la Cour Suprême un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation du Ministère de la Santé, de la Protection Sociale et de la Condition Féminine au paiement de la somme évaluée à 15000000 de francs;

Vu la lettre n°1354/GCS en date du 30 septembre 1998 par laquelle les requérants ont été invités à produire leur mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n° 981/GCS du 31 mai 1999 adressée aux requérantes pour la production dudit mémoire;

Vu les consignations légales constatées par reçus n° 1275 du 22 septembre 1998 et 1322 du 26 octobre 1998;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ad Aa B en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 981/GCS du 31 mai 1999, une mise en demeure a été notifiée aux requérantes, leur rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée, lesquels disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Article 70: « Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Considérant que les requérantes, n'ayant pas produit ledit mémoire dans les délais impartis, il y a lieu de décider qu'elles sont réputées s'être désistées et de classer l'affaire;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Les requérantes sont réputées s'être désistées.
Article 2: L'affaire est classée.
Article 3: Les dépens sont à la charge des requérantes.
Article 3: Notification du présent Arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composé de :
Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN {
et {
Ab C {

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit décembre deux mille cinq la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de

Ad Aa B
A PUBLIC;

et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

ET ONT SIGNE

Le Président-rapporteur Le Greffier.

G. ALAYE.-I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 183ca
Numéro NOR : 147508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-12-08;183ca ?
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