La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2005 | BéNIN | N°184

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 2005, 184


N°184/CA du Répertoire République du Bénin

N° 2000-55/CA du Greffe Au Nom du Peuple Béninois

Arrêt du 8 décembre 2005 Cour Suprême


AFFAIRE: André Zinsou ASSOGBA

Chambre Administrative

C/

Eta...

N°184/CA du Répertoire République du Bénin

N° 2000-55/CA du Greffe Au Nom du Peuple Béninois

Arrêt du 8 décembre 2005 Cour Suprême


AFFAIRE: André Zinsou ASSOGBA Chambre Administrative

C/

Etat Béninois.

La Cour ,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 mars 2000 enregistrée au Greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le N°430/GCS, par laquelle Monsieur André Zinsou ASSOGBA, par l'organe de son conseil Maître A. POGNON, avocat à la Cour a introduit devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à 60.000.000 de francs;

Vu la lettre 1785/GCS en date du 16 juillet 2001 par laquelle la requête valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées au Président de la républiquepour ses observations;

Vu le mémoire en défense de l'AJT en date du 25 novembre 2002 enregistré au Greffe de la Cour à la même date sous le n°1086/GCS;

Vu la consignation constatée par reçu n°1728/GCS du 10 mai 2000;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Oui l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que le requérant demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme évaluée à soixante millions ( 60.000.000) de francs CFA à titre de réparation;

Qu'il s'agit d'un plein contentieux;

- que c'est dans le domaine des recours de plein contentieux que la nécessité de provoquer la décision préalable apparaît le plus nettement;

- qu'une décision administrative est nécessaire pour «lier le contentieux»;

- que le demandeur doit la provoquer;

- que la demande doit être précise et ne pas se contenter de formuler un vague souhait;

- qu'elle doit exposer clairement les faits invoqués, et surtout indiquer avec netteté les prétentions de l'intéressé, de façon à ce que la décision qui en naîtra soit elle-même nette et que le litige éventuel venant devant le juge soit bien établi dans sa nature et son contenu;

Que, s'il s'agit d'une demande d'indemnité, il est indispensable, qu'elle soit chiffrée dans son montant;

Que par ailleurs, l'alinéa 2 de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose:

« avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;

Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que la saisine de la Cour Suprême a été faite en date à Cotonou du 12 mars 2000 et enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 sous le n° 430/GCS;

Que dans la réalité, la réclamation préalable a été adressée le 28 novembre 2000 et enregistrée au secrétariat administratif du Ministère des Finances le 29 novembre 2000 sous le n° 8945;


Qu'il ressort de ce qui précède que la saisine de la Cour Suprême a été faite de façon prématurée;

Considérant que selon la jurisprudence constante de la Cour de Céans, aucun recours de plein contentieux ne peut être valablement porté devant la Cour suprême s'il n'est précédé d'une décision préalable;

Que dans ces conditions, le recours du requérant doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de plein contentieux du requérant, en date du 12 mars 2000, aux fins de condamnation de l'Etat Béninois au paiement de la somme de soixante millions (60.000.000) de francs CFA est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près le Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative), composée de:

- ALAYE Grégoire, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT
- LAWIN Joséphine }

Et }

-ADOSSOU Victor }
CONSEILLER

Et prononcé à l'audience publique du jeudi 08 décembre 2005, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Louis René KEKE ,

MINISTERE PUBLIC

Et de Maître Irène AITCHEDJI,
Greffier.

Et ont signé

Le Président- Rapporteur Le Greffier

Grégoire ALAYE Irène AITCHEDJI



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 184
Numéro NOR : 173243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-12-08;184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award