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08/12/2005 | BéNIN | N°186

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 2005, 186


N°186/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-38bis/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 décembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Hoirs de feu NAGNONHOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Lucien reptés/CHAGAS Angèle
Epouse feu NAGNONHOUN Lucien
et veuve NAGNONHOU née
CHAGAS Angèle


C/

MAEC et MFPTRA



La Cour,


Vu la requête intr...

N°186/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-38bis/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 08 décembre 2005 COUR SUPREME

AFFAIRE: Hoirs de feu NAGNONHOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Lucien reptés/CHAGAS Angèle
Epouse feu NAGNONHOUN Lucien
et veuve NAGNONHOU née
CHAGAS Angèle
C/

MAEC et MFPTRA

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 07 mars 2002 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 25 mars 2002 sous le numéro 0316/GCS par laquelle, maître A COVI, Avocat à la cour d'appel de Cotonou , conseil des héritiers de feu NAGNONHOU Lucien et CHAGAS Angèle a introduit, pour le compte des susnommés, un recours de plein contentieux devant la chambre administrative de la Cour suprême, aux fins de voir condamner l'administration à la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs toutes causes de préjudices confondues motif pris de ce que l'Etat béninois est responsable de la mort de leur feu père survenue le 28 décembre 2000;

Vu la lettre n°2145/GCS du 24 septembre 2002 par laquelle maître A. COVI, conseil des requérants, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif;

Vu les lettres n°611/GCS et n°612/GCS du 02 juillet 2003 par lesquelles, la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées, ont été respectivement communiqués, leurs observations, à Messieurs les Ministres des Affaires Etrangères et de l'Intégration Africaine et de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;

Vu la lettre n° 0088/GCS du 19 janvier 2004 par laquelle les observations de l'administration ont été communiquées au conseil des requérants pour une réplique éventuelle;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2347du 05 juin 2002;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller-Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Considérant que les requérants par l'organe de leur conseil, Maître Augustin COVI, exposent:

Que courant 1975, alors qu'il était Directeur Général de l'office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, NAGNONHOU Lucien a été victime d'un accident de la circulation;

Qu'un long périple de traitement l'a conduit en Chine, en Corée, à Moscou puis à Paris à la Salpetrière dans les services de neurochirurgie du Professeur Phillipon suite à une décision du conseil de santé du Ministère de la Santé du BENIN;

Que pour lui permettre de poursuivre des soins intensifs, il a été affecté à l'Ambassade du Bénin à Paris en qualité de conseiller culturel.

Que durant 1991, à la suite du rapport complet du Docteur Paul FOURN, médecin-conseil de l'Ambassade du Bénin à Paris, lequel rapport a conclu: ou au maintien du requérant en France ou à son retour au Bénin en organisant le suivi médical de routine du malade sur place, le message porté n°844/MAEC/SG/C-CAB/COMPT SAF/ESA du 29 mai 1991 invita celui-ci à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rejoindre Cotonou le 31 juillet 1991 au plus tard en vue de sa prise en charge et de son suivi au Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou (CNHU);

Qu'une fois rentrée au Bénin, Mr NAGNONHOU Lucien n'a jamais plus été pris en charge sanitaire;

Que face à cette situation et après un recours gracieux adressé au Chef de l'Etat, lequel recours est resté sans suite, Monsieur NAGNONHOU Lucien a saisi la Haute Juridiction pour excès de pouvoir et pour voir lui payer tous ses arriérés de salaire;

Que le dossier était en examen lorsque NAGNONHOU Lucien décéda le 28 décembre 2000;

Que la chambre administrative dans son arrêt n°040/CA du 20 septembre 2001, a annulé la décision implicite de rejet de la prise en charge de NAGNONHOU Lucien avec toutes les conséquences de droit, notamment la mise en oeuvre des engagements contenus dans le message en date du 29 mai 1991;

Que tirant les conséquences de cet arrêt , ils ont en tant qu'héritiers de feu NAGNONHOU Lucien, introduit le 07 mars 2002, le présent recours de plein contentieux pour demander réparation des préjudices subis du fait de l'excès de pouvoir de l'administration qui a occasionné le décès de NAGNONHOU Lucien;

Qu'ils sollicitent de la haute Juridiction, la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA outre les intérêts de droit à compter du 20 août 1993 date de la saisine de la chambre administrative pour excès de pouvoir commis par l'administration à l'égard de NAGNONHOU Lucien;

Considérant que l'administration soulève l'irrecevabilité du recours au motif que les requérants n'ont pas lié le contentieux par l'introduction d'un recours administratif préalable;

Qu'ils ne peuvent s'adresser au juge qu'après que l'autorité compétente saisie, ait rejeté leur réclamation en dommages et intérêts;

Considérant qu'à l'analyse des pièces versées au dossier, il ressort effectivement qu'aucune démarche n'a été faite par les requérants en direction de l'administration pour provoquer de sa part, une décision préalable;

Que cette démarche préalable reste obligatoire pour faire naître et lier le contentieux;

Que du fait que cette formalité n'ait pas été accomplie par la Hoirie du de cujus, le juge doit déclarer le recours irrecevable;

Qu'il apparaît ainsi que les requérants n'ont pas lié le contentieux;

Qu'il échet par conséquent de déclarer irrecevable, pour défaut de liaison du contentieux, le recours de pleine juridiction introduit contre l'Etat béninois par les Hoirs de NAGNONHOU Lucien représentés par CHAGAS Angèle et un autre ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 07 mars 2002 introduit par les Hoirs de feu NAGNONHOU Lucien contre l'Etat béninois tendant à le voir condamner au paiement d'une somme de cinquante millions (50.000.000)de francs CFA outre les intérêts de droit,est irrecevable.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur Général près la cour suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême, (chambre administrative), composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Victor ADOSSOU (
) CONSEILLERS;
Joséphine LAWIN (

Et prononcé à l'audience publique du jeudi huit décembre deux mille cinq. la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

René Louis KEKE, Avocat Général,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI,

GREFFIER;

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- V. D. ADOSSOU.- I. AITCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 08/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 186
Numéro NOR : 173244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-12-08;186 ?
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