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08/12/2005 | BéNIN | N°197

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 08 décembre 2005, 197


N° 197/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-149/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 8 décembre 2005 COUR SUPREME


AFFAIRE: - FAGBEMY B. Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE.

C/

Pré

fet Atlantique
La Cour ,

Vu la requête en date à Cotonou du 17 novembre 2000, enreg...

N° 197/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-149/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 8 décembre 2005 COUR SUPREME


AFFAIRE: - FAGBEMY B. Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE.

C/

Préfet Atlantique
La Cour ,

Vu la requête en date à Cotonou du 17 novembre 2000, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême sous n°1163/GCS, par laquelle Monsieur FAGBEMY B. Pierre, a saisi ladite Cour d'un recours en annulation de la lettre n°006 Q A en date du 20 mai 1999 du Chef quartier d'Agla;

Vu les lettres n°3275 et 3276 par lesquelles, le requérant a été invité à consigner et à timbrer sa requête conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 et à celles de l'article 682 du code Général des Impôts;

Vu la correspondance n°824/GCS du 23 juillet 2003 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif;

Vu la lettre n°1247/GCS en date du 25 mars 2004 par laquelle communication du recours, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées de FAGBEMY B. Pierre a été faite à Maître A SAÏZONOU - BEDIE, Conseil de l'Administration;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°1975 du 22 décembre 2000;

Vu les dispositions de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Oui le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Oui l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le requérant expose qu'il a acquis en septembre 1979 une parcelle de terrain sis à Agla qu'il a construite et occupée au cours de la même année;

Qu'au relevé de ladite parcelle lors des travaux d'état des lieux pour le lotissement en 1987, les services techniques ont retenu et consigné dans les documents une superficie de 791 m2 jusqu'à son bornage en 1997, lui donnant ainsi droit à une parcelle recasée de 514,15 m2 identifiée sous la référence 1157 h.

Que contre toute attente en 1999, un certain NOULEKOU Justin revendiqua auprès du chef quartier une parcelle n°2530 h qui se trouverait entre la sienne (N° 1157 h) et celle de son voisin (n°1158);

Que sur la base de cette revendication, par lettre n°006 Q A en date du 20 mai 1999 adressée au Préfet du département de l'Atlantique, le chef quartier de Agla a décidé de la réduction de la superficie de sa parcelle à 357,5 m2 au profit de Monsieur NOULEKOU Justin;

Considérant que le requérant soutient que cette lettre est entachée d'abus d'autorité et de pouvoir;

Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU, Avocat conseil de l'Administration, conclut au principal à l'irrecevabilité du recours en raison d'une part de ce que la lettre du chef de quartier de Agla objet dudit recours ne comporte pas de décision, d'autre part de ce que le requérant n'a pas justifié du dépôt et de la réception de son recours gracieux; qu'elle sollicite au subsidiaire le rejet du recours au motif que le requérant n'a pas justifié à l'administration la réalité de la superficie dont il prétend être propriétaire à l'état des lieux;

Considérant que l'article 31 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose «la Chambre Administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressort , en matière administrative. Relèvent du contentieux administratif:

Les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives; .»

Considérant que de l'examen de la lettre n°006 Q. A du 20 mai 1999 attaquée, il apparaît qu'il s'agit d'un compte rendu de séance de travail adressée au Préfet par le chef de quartier d'Agla au sujet d'un litige domanial dans les opérations de lotissement et de recasement;

Que dans ce compte rendu, le chef du quartier, dans ses conclusions a fait des propositions au Préfet de l'Atlantique, Président de la commission de recasement des quartiers Agla et Ahogbohouè, en vue du règlement de ce litige;
Que le contenu de cette lettre n'a aucun caractère décisoire;

Considérant qu'il est constamment admis que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que lorsque l'acte attaqué constitue une véritable décision et non l'énoncé d'une simple prétention de l'administration insusceptible de faire grief au requérant;

Que par ailleurs les suggestions ou les opinions émises par une autorité administrative ne constituent pas des décisions faisant grief;

Qu'ainsi le caractère non décisoire de la lettre attaquée en la présente cause n'autorise pas la saisine valable du juge administratif;

Qu'il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en date du 7 novembre 2000 de Monsieur FAGBEMY B. Pierre.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article 1er: Le recours de Monsieur FAGBEMY B Pierre en date du 7 novembre 2000 contre la lettre n°006. Q. A du 20 mai 1999 est irrecevable;

Article 2: Les dépens sont mis à la chargedu requérant ;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait, délibéré par la Chambre Administrative de la Cour Suprême étant composée comme suit:

- Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

PADONOU Eliane R. G }
Et }
Vincent DEGBEY }

CONSEILLERS

Et prononcé publiquement le jeudi 08 décembre 2005, la Chambre étant composée comme ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE DANSOU

MINISTERE PUBLIC

Et de Geneviève GBEDO

GREFFIER.

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

Jérôme. O. ASSOGBA Genevieve GBEDO

CAH


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 197
Date de la décision : 08/12/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-12-08;197 ?
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