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23/12/2005 | BéNIN | N°65

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 décembre 2005, 65


N° 65/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 95-21/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 23 décembre 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: VODOUNON MONDA

COUR SUPREME
OUSSA HOUEDANO...

N° 65/CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 95-21/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 23 décembre 2005 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: VODOUNON MONDA COUR SUPREME
OUSSA HOUEDANOU REP/AGOSSOU ZINSOU
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
GOUNON ANTOINE (Civil Traditionnel)


La Cour

Vu la déclaration enregistrée le 26 janvier 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de VODOUNON Monda et OUSSA Houédanou Daho, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 07/93rendu le 20 janvier 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 décembre 2005 le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte n°4/93 du 26 janvier 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil de VODOUNON Monda et OUSSA Houédanou Daho, a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°07/93 du 20 janvier 1993 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n° 540/GCS du 03 août 1995, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 25 janvier 1975, Antoine GOUNON a saisi le tribunal de conciliation d'Abomey-Calavi d'une instance en contestation de droit de propriété portant sur un champ de culture sis à Kpanroun, district rural d'Abomey-Calavi, contre VODOUNON Monda et OUSSA Houédanou Daho;

Que par jugement n°92 du 10 septembre 1980, le tribunal de première instance de Cotonou a confirmé le droit de propriété de la collectivité GOUNON par don sur l'immeuble de 4 ha 99 a 75 ca sis à Avagbé (district rural d'abomey-calavi) tel que relevé le 20 avril 1979 sur le plan topographique déposé au dossier; l'a déclarée fondée à bénéficier de l'article 17 du décret-loi de 1931 sur la prescription pour avoir occupé et exploité l'immeuble litigieux pendant plus de 60 ans et a déclaré l'action des défendeurs VODOUNON Monda et OUSSA Houédanou Daho irrecevable, en tout cas prescrite;

Attendu que sur appel interjeté par VODOUNON Monda et OUSSA Houédanou Daho, la cour d'appel de Cotonou a confirmé le jugement querellépar arrêt n° 07/93 du 20 janvier 1993 ;

Que c'est contre cet arrêt que les demandeurs ont élevé pourvoi en cassation;

DISCUSSION DES MOYENS

Le premier moyen est tiré de la violation des articles 39 et 40 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire au Bénin.

Attendu qu'au soutien de ce premier moyen, les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'article 39 de la loi n°64-28 du 09 décembre 1964 dispose: «La cour d'appel est composée d'un président et des conseillers, d'un procureur général et des substituts généraux, d'un greffier en chef et de greffier;

Que le nombre de conseillers et des substituts généraux est fixé par décret pris en conseil des Ministres»;

Qu'ils développent que l'article 40 de ladite loi, quant à lui, dispose: «En toutes matières les arrêts sont rendus par trois (3) magistrats au moins;

Qu'en cas d'empêchement ou d'absence, les magistrats de la cour d'appel sont remplacés par des magistrats d'instance désignés par ordonnance du président»;

Que pour les demandeurs, il résulte des dispositions combinées de ces deux articles qu'en toutes matières les arrêts de la cour d'appel doivent être rendus par trois (3) magistrats au moins;

Qu'en pratique, la procédure d'appel est suivie en matière de droit local par:

- Un président de chambre
- Deux conseillers à la cour d'appel
- Un ou deux assesseurs représentant la coutume des parties au procès;

Qu'il suit des dispositions de l'article 40 sus-visées, que la même composition de la cour est tenue de suivre les débats et d'instruire l'affaire du début jusqu'à la clôture des débats et au prononcé du jugement et que, si l'un des conseillers venait à être empêché ou absent, pour une raison quelconque, il doit être pourvu à son remplacement et le président est tenu de recommencer les débats et l'instruction de l'affaire pour le nouveau conseiller sous peine de nullité de l'arrêt rendu;

Qu'ils concluent que dans le cas d'espèce, la composition qui a rendu ledit arrêt n'a pas dans son ensemble suivi les débats;

Que le président, après le remplacement d'un conseiller, a procédé au rabat du délibéré et a ordonné la réouverture des débats en cette affaire et qu'à cette même audience, sans aucun débat, il a remis cette affaire en délibéré pour arrêt être rendu;

Que la cour d'appel, en procédant comme elle l'a fait, a violé les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°64-24 du 09 décembre 1964 portant organisation judiciaire au Bénin et qu'il s'agit là d'une nullité d'ordre public et que l'arrêt doit encourir cassation de ce chef;

Mais attendu que les juges de la cour d'appel n'ont pas violé les dispositions telles qu'indiquées par les articles 39 et 40 de la loi n°64-24 du 09 décembre 1964;

Qu'en l'espèce, les développements faits par les demandeurs ne se rapportent pas aux dits articles en ce qui concerne la composition régulière de la cour;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 6 et 85 du décret-loi du 03 décembre 1931.

Attendu que sur ce deuxième moyen, les demandeurs font grief à l'arrêt querellé de n'avoir pas indiqué et énoncé complètement la coutume appliquée et développent que l'arrêt doit être cassé de ce chef;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que les juges du fond se sont fait assister de l'assesseur de coutume AÏZO et c'est par application de cette coutume que la décision a été rendue;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu que pour soutenir ce troisième moyen, les demandeurs au pourvoi reviennent sur le fait que les juges d'appel n'ont pas énoncé complètement la coutume appliquée, ce qui ne permet pas à la Cour suprême d'exercer son contrôle de légalité;

Mais attendu que le défaut de l'énoncé complet de la coutume ne constitue pas un cas de défaut de base légale, qui est une insuffisance de constatation de fait;

Que ce moyen mérite rejet;

Le quatrième moyen est tiré de la violation de l'article 17 du décret-loi du 03 décembre 1931;

Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'arrêt a confirmé le jugement, lequel jugement a déclaré la collectivité GOUNON «fondé à bénéficier de l'article 17 du décret-loi sur la prescription acquisitive pour avoir occupé et exploité l'immeuble litigieux depuis plus de 60 ans» et aussi a dit que l'action des demandeurs VODOUNON Monda Saa et OUSSA Houédanou Daho est irrecevable, en tout cas prescrite;

Que la prescription acquisitive est inconnue dans le droit coutumier du Dahomey et que c'est donc à tort que les juges d'appel ont fait bénéficier à GOUNON Antoine de la prescription acquisitive du droit français;

Attendu que les juges du fond ont souverainement apprécié et constaté les caractéristiques de la prescription édictée par l'article 17 pour décider que l'immeuble litigieux est la propriété de la collectivité GOUNON;

Qu'en statuant ainsi, ils n'ont pas violé l'article 17 du décret du 3 décembre 1931;

Que ce quatrième moyen mérite également rejet;

Le cinquième moyen est tiré de la dénaturation des faits de la cause.

Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'arrêt querellé en retenant que l'immeuble litigieux a été donné à feu GOUNON Kinnou et son épouse, feue DEGBE Sègodo, par feu AGBANGLA grand-père des demandeurs, a dénaturé les faits;

Mais attendu que la dénaturation des fait ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation;

Que seule la dénaturation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut non plus être accueilli;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de VODOUNON Monda et OUSSA Houédanou Daho;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et jugé par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois décembre deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE- DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Françoise TCHIBOZO-QUENUM, greffier en chef,

GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien F. BOKO Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le greffier.

Françoise TCHIBOZO-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 31/01/06
F° 40 Case 0557
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 02 février 2006
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 23/12/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 65
Numéro NOR : 173600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2005-12-23;65 ?
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