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23/02/2006 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 06


N° 06/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°98-79/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 23 FEVRIER 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: TOSSOU Sossou Michel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD




La Cour,


Vu la requête introductive d'instance en

date à Cotonou du 18 Août 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Août 1998 sous le n°805/GCS...

N° 06/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°98-79/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 23 FEVRIER 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: TOSSOU Sossou Michel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MISD

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 18 Août 1998, enregistrée au Greffe de la Cour le 20 Août 1998 sous le n°805/GCS, par laquelle monsieur TOSSOU S. Michel a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n°s 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046et 047/MISAT/ DGPN/ CNRCPN du 04 Mars 1998;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 Juillet 1999 du requérant,enregistré au Greffe de la Cour le 20 Juillet 1999 sous le n°643/GCS;

Vu les observations du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en date 09 Juin 2000, enregistrées le 09 Juin 2000 au Greffe de la Cour sous le n°596/GCS;

Vu la consignation légale, payée et constatée par reçu n°1292 du 1er Octobre 1998 du Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance°21/PR du 26 Avril 1996 portant organisation de la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions écrites;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 18 Août 1998 monsieur TOSSOU Sossou Michel, Inspecteur de Police, domicilié au carré 475, Bartito Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les arrêtés n°s 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046 et 047/ MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998 portant successivement:nomination et reclassement des Inspecteurs de Police, reconstitution de carrière des sous-brigadiers et brigadiers de Paix et Officier de Paix de 1ère classe et officiers de paix;reconstitution de carrière des Inspecteurs de Police;reversement,reclassement et avancement des Inspecteurs de Police;

Considérant qu'il expose:

Q'en application de la loi n°93-010 du 20 Août 1997 et du décret n°97-622 du 30 Décembre 1997 portant respectivement statut spécial et statuts particuliers des corps de la Police nationale,l'Administration de la Police a procédé par arrêté n°00044 et 046/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998,à la reconstitution de carrière de certains de ses collègues avant de les reverser et reclasser dans les nouveaux corps pour compter du 18 Juin 1990 par arrêtés n°s045 à 047/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998;

Qu'étant dans les mêmes conditions que lesdits collègues et régis par les mêmes textes, qu'il n'a pas bénéficié desdits arrêtés et n'a ainsi pas été traité de la même façon;

Qu'il a été d'abord écarté du bénéfice de la reconstitution de carrière,avant de se voir attribuer sans justification le 03 Novembre 1996, par arrêté n°41/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998, le grade d'Inspecteur de Police de 2ème classe;

Considérant que le requérant Soutient que l'Administration de la Police a violé le principe de l'égalité de tous devant la loi en ce que,recruté gardien de paix le 17 Mars 1980,en même temps que AKPO Innocent ,inspecteur de Police et DANTOROU Boni Officier de Police,et sortis ensemble de l'école le 23 Juin 1981,le même jour,ses camarades de promotion ont bénéficié des arrêtés attaqués,parce que reclassés à compter du 18 Juin 1990,il a au contraire connu une application discriminatoire de la même loi par son reclassement qui ne remonte qu'au 03 Novembre 1996,alors qu'il devrait être au grade d'Inspecteur de 1ère classe au 23 Juin 1988;

Considérant que l'Administration soutient quant elle que le requérant a été recruté gardien de la Paix par concours direct sur la base du certificat d'études primaires ,qu'il a été nommé élève gardien de la paix pour compter du 17 Mars 1980;

Que les dispositions de l'article 112 de la loi n°93-010 du 20 Août 1997 n'ayant pas fixé le quantum des anciennetés dans le grade,le corps et les services de Police,pour la reconstitution de carrière, le requérant a été nommé au grade d'inspecteur de police de deuxième classe par arrêté n°041/ MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998 par application des directives n°005/MISAT/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 Janvier 1998, en ce qu'elles n'ont fait que reprendre les dispositions des articles 111,112 et 113 de la loi n°93-010 du 20 Août1997 et celles de la loi n°81-014 du 10 Octobre 1981,en ce que celles-ci ne sont pas contraires à la première sur le plan des anciennetés dans le grade,dans le corps et dans les services de Police eten s'appuyant sur la jurisprudence de l'arrêt Rodière d 1925, arrêt de principe en matière de reconstitution de carrière;

Que le déroulement normal de sa carrière n'a souffert d'aucun blocage du fait de la non parution des statuts particuliers de la Police Nationale, sous le régime de la loi n°81-014 du 10 Octobre 1981, qui a cité limitativement les fonctions de Police dont les avancements devraient être définis par les statuts particuliers: officiers de Police, officiers de Paix, Inspecteurs de Police, Brigadiers de Paix et sous brigadiers de Paix;

Que le requérant n'était porteur d'aucun de ces grades à la promulgation de la n°81-014 du 10 Octobre 1981;

Qu'il n'est donc pas fondé en sa demande et qu'il faut le débouter;

Que le requérant devrait, pour attaquer les actes incriminés, présenter un recours préalable conformément aux dispositions de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême,que la procédure est entachée et qu'il doit être rejeté en son action;

En la forme

Considérant que selon les allégations de l'Administration, le recours préalable que le requérant lui adressé ne vise pas, aux termes de l'article 68 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, l'annulation des arrêtés n°044, 045, 046, et 047/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars1998;

Considérant qu'il ressort du dossier, que par lettre en date à Cotonou du 21 Avril 1998 l'Inspecteur de Police de 2è classe TOSSOU Sossou Michel a adressé un recours gracieux à Monsieur le Ministre de l'Intérieur de, la Sécurité et de l'Administration Territoriale à propos de la reconstitution de sa carrière;

Que le requérant, dans sa réclamation de reconstitution de carrière a fait référence aux arrêtés n°041, 044, 045, 046, et 047/MISAT/ DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998;

Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant a respecté les dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Que c'est à bon droit que le requérant a adressé son recours administratif préalable au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;

Qu'il échet donc de déclarer le recours du requérant recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Au fond

Sur le moyen de l'Administration tiré de la justification et du bien fondé des directives n°005MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 05 Janvier 1998.

Considérant que l'Administration soutient que pour une application juste et équitable des dispositions légales des directives n°005/MISAT/DC/DGPN/DAP/SP-C du 05 Janvier 1998,ont prévu la non conservation d'ancienneté de grade pour tous les bénéficiaires sur le fondement des dispositions jurisprudentielles aux motifs que «l'avancement restitué doit être compatible. avec les autres droits individuels» d'une part, «la reconstitution de carrière ne doit pas favoriser l'agent par rapport à ses collègues»,d'autre part «que si elle porte atteinte à des droits acquis par les tiers, des compensations doivent être offertes à ces derniers» (CE 26 Décembre 1925,Rosières;CE sect. 29 Juillet 1932);

Considérant que ce moyen est inopérant dans la mesure où la Cour Suprême dans sa décision relative à l'arrêt du 18 Janvier 2001 dans l'affaire Atta Boniface contre le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration avait annulé lesdites directives;

Qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ce moyen;

Sur le moyen du réquérant tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

Considérant que l'Administration allègue que la procédure entreprise par le réquérant et ses moyens manquent d'objectivé et de base légale;

Que le requérant et ses collègues n'ont pas une situation administrative identique depuis leur recrutement;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté n°041/MISAT/ DGPN/ CNRCPN du 04 Mars 1998 que monsieur TOSSOU Sossou Michel a pris service le 17 Mars 1998;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté n°41/MIS T/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998 dispose que:«Conformément aux dispositions de l'article 49 du décret 97-622 du 30 Décembre 1997,portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale,les Inspecteurs de Police dont les noms suivent en service au Ministère de l'Intérieur,de la Sécurité et de l'Administration Territoriale,sont nommés et reclassés dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police ..».Il ressort de l'application de cette disposition que le requérant a été reversé dans le nouveau corps des Inspecteur de la Police Nationale le 03 Novembre 1996 avec le grade d'Inspecteur de Police de 2è classe, alors que dans sa situation administrative antérieure, il était déjà au même grade au 1er Juillet 1992, avec une ancienneté conservée de 16ans, 7 mois 16 jours;

Considérant que l'avancement à l'ancienneté supprime, par son automatisme, toute liberté de choix du chef hiérarchique;

Que l'ordre est celui qui résulte de la durée des services de chaque fonctionnaire compte tenu du nombre d'années prévu par la loi;

Qu'il ressort des dispositions de l'article 48 du décret n°97-622 du 30 Décembre 1997 qu'après 15 ans de service,qu'on peut être nommé Inspecteur de Police de 1ère classe,échelon 1 ,indice 550;

Considérant qu'il existe un principe général selon lequel «toutes les personnes se trouvant dans une situation identique à l'égard du service public doivent être régis par les mêmes règles»;

Qu'il résulte de l'application de ce principe, qu'à la fonction publique que tous les fonctionnaires relevant d'un même corps sont assujettis aux mêmes obligations et sont titulaires des mêmes droitsrelativement à leur grade;

Considérant qu'en l'espèce, ni la règle de l'égalité des fonctionnaires appartenant à un même corps n'a été respecté, ni les dispositions de la loi n°93-010 du 20 Août 1997 et du décret 97-622 du 30 Décembre 1997 précitées n'ont été respectées comme le montre les positions dans lesquelles se trouve l'Inspecteur de Police TOSSOU Sossou Michel par rapport à d'autres fonctionnaires du même corps;

Q'il ressort de tout ce qui précède que l'arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998 encourt annulation en ce qui concerne TOSSOU Sossou Michel avec toutes les conséquences de droit,motifs pris de la violation de l'égalité de tous devant la loi,les règlements et de la violation de la légalité (cf les arrêts:-du 26 Mai 1998:BADET Célestin C/ Etat Béninois;-du 30 Octobre 1998:BOYA Comlan C/ Etat Béninois;- du 30 Octobre 1998 SANTOS Cossi C/ Etat Béninois;-du 18 Janvier 2001:ATTA Boniface C/MISAT; du 13 Décembre 2001: OGOUNCHI aubin et HOUNMENOU Victorin C/MISAT).

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: la requête du sieur TOSSOU Sossou Michel est recevable;

Article 2: l'arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 Mars 1998 est annulé uniquement en ce qui concerne le sieur TOSSOU Sossou Michel, avec les conséquences de droit, notamment la reconstitution de sa carrière et la date de son reclassement dans le nouveau corps des Inspecteurs;

Article 3: les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI CODJOVI (

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi vingt trois février deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D.H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 23/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;06 ?
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