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23/02/2006 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 10


LHL
N° 10/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-106/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: UNES - BENIN CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MEPS


La Cour,


Vu la requête en date à Porto-Novo du 10 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Co

ur le 22 novembre 2002 sous le numéro 1081/GCS, par laquelle l'Union Nationale des Enseignants du Se...

LHL
N° 10/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-106/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: UNES - BENIN CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MEPS

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 10 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2002 sous le numéro 1081/GCS, par laquelle l'Union Nationale des Enseignants du Secondaire du Bénin (UNES-BENIN), 01 BP159 Porto-Novo, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre des arrêtés interministériels instituant, l'un, un test pour le passage de la catégorie A, Echelle 3 à la catégorie A Echelle 2, l'autre, un concours pour l'accès au corps des professeurs certifiés;

Vu le reçu n° 2444 du 09 octobre 2002 constatant le payement de la consignation légale;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que l'article 69 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;

Qu'aux termes de l'article 70 de l'Ordonnance précitée, «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. »

Considérant que par lettre n° 1049/GCS du 30 septembre 2003 du greffier en chef de la Cour Suprême, la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois;
Qu'il n'a pas donné suite à cette correspondance;

Que par lettres n°s 1375/GCS et 2216/GCS des 02 avril et 08 juin 2004, des mises en demeure lui ont été adressées comportant de nouveaux délais, conformément à l'article 69 susvisé;

Que ces correspondances sont également restées sans suite;

Qu'il y a lieu par conséquent de considérer la requérante comme s'étant désistée et de mettre les frais à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La requérante est réputée s'être désistée.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative), composée de:

Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Emile TAKIN
Et
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI

CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme ci-dessous, en présence de:
Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Monsieur Donatien H. VGNINOU,

GREFFIER;
Et ont signé,

Le Président, Le Rapporteur

S.DOSSOUMON. B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.

Le Greffier,

D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 23/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;10 ?
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