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23/02/2006 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 11


LHL
N° 11/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-120/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: FAKAMBI Marie Gisèle et autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA



La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 23 septembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septe

mbre 2002 sous le numéro 0924/GCS, par laquelle Madame FAKAMBI Marie Germaine Gisèle épouse AKPO et autr...

LHL
N° 11/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-120/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: FAKAMBI Marie Gisèle et autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 23 septembre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2002 sous le numéro 0924/GCS, par laquelle Madame FAKAMBI Marie Germaine Gisèle épouse AKPO et autres, Elèves Contrôleurs du Trésor de la promotion 1997-1998, B.P. 40 Cotonou, ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative relative à leur reclassement à la catégorie B, échelle 3 pour compter du 29 février 2001;

Vu le reçu n° 2459 du 29 octobre 2002 constatant le payement de la consignation légale;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que l'article 69 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;

Qu'aux termes de l'article 70 de l'Ordonnance précitée, «Si la mise en demeure reste effet, la chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. »

Considérant que par lettre n° 1686/GCS du 23 avril 2004, les intéressés ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois;

Qu'ils n'ont pas donné suite à cette correspondance;

Que par lettre n° 2935/GCS du 12 août 2004, une mise en demeure leur a été adressée comportant un nouveau délai de deux (02) mois, conformément à l'article 69 susvisé;

Que cette correspondance est également restée sans suite;

Qu'il y a lieu par conséquent de considérer les requérants comme s'étant désistés et de mettre les frais à leur charge.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Les requérants sont réputés s'être désistés.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative), composée de:
Samson DOSSOUMON Conseiller à la Chambre Administrative.
PRESIDENT;
Emile TAKIN
Et
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI

CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme ci-dessous, en présence de:
Raoul Hector OUENDO
MINISTÈRE PUBLIC;

Et de Monsieur Donatien H. VGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé

LE PRESIDENT, LE RAPPORTEUR,

S. DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI- CODJOVI.

LE GREFFER,

D.H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 23/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;11 ?
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