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23/02/2006 | BéNIN | N°14/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 14/CA


N° 14 /CA du Répertoire du 23 février 2006



MOUZOU Kouessi Roger
C/
CCIB

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 02 décembre 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 05 décembre 2003, sous le n°844/GCS, par laquelle monsieur MOUZOU KOUESSI Roger, directeur général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau (SBEE), candidat aux élections consulaires du 09 novembre 2003, a saisi la Cour d'un recours en rectification des résultats desdites élections;
Vu le reçu n°2713 du 11 décembre 2003 du greffe de la Cour, constatant le paie

ment de la consignation légale;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR d...

N° 14 /CA du Répertoire du 23 février 2006



MOUZOU Kouessi Roger
C/
CCIB

La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 02 décembre 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 05 décembre 2003, sous le n°844/GCS, par laquelle monsieur MOUZOU KOUESSI Roger, directeur général de la Société Béninoise d'Electricité et d'Eau (SBEE), candidat aux élections consulaires du 09 novembre 2003, a saisi la Cour d'un recours en rectification des résultats desdites élections;
Vu le reçu n°2713 du 11 décembre 2003 du greffe de la Cour, constatant le paiement de la consignation légale;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la CourSuprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-12 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI -Codjovi en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Hector R. OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que le recours de monsieur MOUZOU KOUESSI Roger est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délais de la loi;
AU FOND

Considérant que le requérant expose qu'en sa qualité de candidat aux élections consulaires du 09 novembre 2003 et devant être absent le jour des élections, il a donné procuration à monsieur KETCHION Joseph, directeur général de l'Organisation Commune BENIN-NIGER pour voter en son nom et pour son compte;
Que cependant, celui-ci s'est servi de cette procuration pour son propre compte, ce qui lui a permis de totaliser deux (02) voix à l'issue des élections;
Qu'en dépit de ses lettres de protestation des17 et 19 décembre 2003 et de la lettre en date du 27 novembre 2003 par laquelle son mandataire reconnaît que c'est par inadvertance qu'il a utilisé pour son propre compte la procuration qui lui avait été donnée, le président de la CEN-CCIB s'est refusé à lui octroyer l'une des voix obtenues par celui-ci;
Considérant qu'il sollicite de la Cour de le rétablir dans ses droits;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que pour les élections consulaires du 09 novembre 2003, trois places étaient réservées au secteur public;
Que ce secteur a enregistré quatre candidatures, à savoir celles de la SBEE, de l'OCBN, de la SOBEMAP et de la SITEX;
Qu'à l'issue des élections, le décompte des voix a fait apparaître deux (02) voix pour le directeur général de l'OCBN, monsieur Joseph KETCHION et une voix pour le directeur général de la SITEX, monsieur ASSILAMEHOU;
Que le directeur de la SBEE n'avait obtenu aucune voix;
Considérant que la procuration en date du 04 novembre 2003, donnée par le requérant à monsieur Joseph KETCHION pour le représenter dans le cadre des élections consulaires du 09 novembre 2003 devant les instances électorales, aux fins de voter en son nom et pour son compte, ne spécifie pas que celui-ci avait l'obligation de voter à son profit;
Mais attendu que cette obligation s'induit du fait que le requérant est lui-même candidat auxdites élections;
Qu'au demeurant, dans sa lettre du 27 novembre 2003, le mandataire, monsieur KETCHION, ne conteste pas les allégations du mandant;
Qu'il déclare avoir par inadvertance utilisé à son propre profit la procuration qui lui a été délivrée par celui-ci;
Qu'il y lieu en conséquence de restituer au requérant le vote émis en son nom et pour son compte par son mandataire.
PAR CES MOTIFS;
DECIDE:
Article 1er: Est restitué à monsieur MOUZOU KOUESSI Roger le vote émis en son nom et pour son compte par son mandataire, monsieur Joseph KETCHION.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 3: Le présent Arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
Président;
Emile TAKIN
Et
Bernadette HOUNDEKANDJI-BERNADETTE
ConseillerS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six la Chambre étant composée comme ci-dessous en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
Ministère PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
Greffier;


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : MOUZOU Kouessi Roger
Défendeurs : CCIB

Références :

Décision attaquée : CCIB, 02 décembre 2003


Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14/CA
Numéro NOR : 66214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;14.ca ?
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