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23/02/2006 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 17


N° 17/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-59bis/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: Veuve AZONHE CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Phi

lomène née SALANON

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N° 17/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 02-59bis/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

Affaire: Veuve AZONHE CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Philomène née SALANON

C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 17 mai 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 mai 2002 sous le n°0555/GCS, par laquelle Veuve AZONHE Philomène née SALANON, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Préfet du département de l'Atlantique de confirmer le droit de propriété de son feu mari sur la parcelle "N" du lot 1530 bis de Missèkplé à Cotonou;

Vu la lettre n°1045/GCS du 30 septembre 2003 par laquelle la requête valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées de la requérante ont été communiquées à l'Administration pour produire ses observations en défense, lesquelles ont été transmises à la Cour le 08 décembre 2003 sous le n°851/GCS;

Vu la correspondance n°0513/GCS du 18 février 2004, transmettant le mémoire en défense de l'Administration à la requérante pour son mémoire en réplique, lequel a été adressé à la Cour puis enregistré au greffe le 24 mars 2004 sous le n°308/GCS;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n°2365 du 10 juillet 2002;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

En la Forme

Sur la recevabilité

Considérant que la requérante expose que feu AZONHE Nestor, son époux avait acquis le 06 août 1969, une parcelle de terrain sise au quartier Ste Rita Cotonou sur laquelle il avait fait installer Monsieur NONGNIDE Benoît pour dissuader les escrocs éventuels;

Qu'après les travaux de lotissement, la parcelle, a été identifiée parcelle "N" du lot 1530bis de Missèkplé, les frais d'état des lieux ont été payés sous n°1856 tranche «O» de Cotonou-Nord et un bâtiment en matériaux définitifs y a été déjà érigé;

Que Monsieur NONGNIDE Benoît qui suivait la situation l'informa que la zone ayant été déclarée hors lotissement, ladite parcelle avait été recasée au lot n°1541c du même lotissement;

Que suite à une plainte des collectivités AWOUDE et ZOSSOU qui étaient les vrais attributaires de ladite parcelle, Monsieur NONGNIDE a dû reconnaître, après les investigations de la Commission Nationale des Affaires Domaniales du Ministère de l'Intérieur, avoir trompé la préfecture pour obtenir la parcelle après lotissement;

Qu'ainsi, il a été décidé le 07 août 1997 que les droits de son feu mari sur la parcelle "N" du lot 1530bis abritant encore ses installations devraient être rétablis;

Que malheureusement, au lieu de prendre l'arrêté devant consacrer ce règlement pour confirmer ses droits, le Préfet de l'Atlantique prit l'arrêté préfectoral n°2/172/DEP-ATL/SG/SAD du 26 mars 1998 pour attribuer à son feu mari AZONHE Nestor, la parcelle "S" du lot 1530bis qui est une parcelle autre que celle lui appartenant;

Que suite à la lettre qu'elle adressa au Chef de l'Etat, le 11 octobre 1999, sa requête fut transmise au Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de l'Administration Territoriale en vue du règlement du litige conformément aux procès-verbaux de la Commission Nationale des Affaires Domaniales, intervenus le 07 août 1997;

Qu'en dépit de la lettre n°2081/MISAT/DC/SG/CNAD du 16 octobre 2000 du Ministre de l'Intérieur adressée au Préfet de l'Atlantique lui demandant d'annuler l'arrêté querellé, elle a adressé au Préfet de l'Atlantique un recours administratif préalable en date du 24 janvier 2002;

Que face au silence de l'Administration, elle saisit la Haute Juridiction afin que justice soit rendue.

Considérant que Veuve AZONHE fonde son recours sur deux moyens principaux:

Le premier tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que par jugement contradictoire en date du 16 février 1977, le Tribunal de Première Instance de Cotonou a confirmé le droit de propriété de son feu mari sur la parcelle litigieuse.

Le second tiré de l'illégalité de la décision de refus du Préfet de rétablir les droits de son feu mari sur la parcelle querellée;

Considérant que le conseil de l'Administration demande à la Cour de rejeter le recours en invoquant deux moyens:

1° le défaut de qualité de la veuve AZONHE en ce qu'elle ne verse au dossier aucun acte justifiant sa qualité d'administratrice des biens ou d'héritière de feu AZONHE Nestor son mari;

2° la violation de l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême;

sur le moyen de l'administration tiré du défaut de qualité de la requérante à agir sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen

Considérant que pour exercer une action en justice, la requérante doit justifier de la qualité en laquelle elle a saisi une juridiction; que cette qualité est le titre qui permet à une personne de porter un litige devant le juge et de demander la sanction de la violation de ses droits;

Considérant qu'en l'espèce, la requérante sollicite l'annulation de l'arrêté n°2/172/DEP-ATL/SG/SAD du 26 mars 1998 qui aurait retiré à son feu époux son droit de propriété sur la parcelle "N" du lot 1530bis de Missèkplé; qu'il s'ensuit qu'elle défend non pas ses intérêts directs et personnels mais plutôt ceux de son époux défunt;

Mais considérant que la requérante n'a versé au dossier aucun acte justifiant sa qualité d'administratrice des biens de son feu mari;

Qu'à l'audience, au cours de l'instruction, elle a formellement reconnu qu'elle n'a pas cette qualité et n'a pas cette qualité et n'a non plus reçu procuration de son fils Thierry AZONHE;

Qu'elle ne peut valablement exercer un recours en annulation contre l'arrêté querellé qui est et demeure un acte individuel concernant son feu mari;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité.

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Est irrecevable le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 17 mai 2002 introduit par Madame AZONHE Philomène née SALANON contre l'arrêté préfectoral n°2/172/DEP-ATL/SG/SAD du 26 mars 1998.

Article 2: Les dépens sont à la charge de la requérante.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
Et CONSEILLERS
Ginette HOUNSA


Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Le Président, Le Conseiller-Rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA.- Eliane R. G. PADONOU.-



Le greffier,

Geneviève GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 23/02/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 17
Numéro NOR : 173438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;17 ?
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