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23/02/2006 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 février 2006, 3


N° 03/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-79/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADJAÏ FASSINOU ERNEST CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MINISTERE DES FINANCES
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N° 03/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-79/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADJAÏ FASSINOU ERNEST CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MINISTERE DES FINANCES
ET DE L'ECONOMIE

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 04 juin 2004 enregistrée au greffe de la Cour le 04 juin 2004 sous le n° 710/GCS par laquelle Maître Mohamed A. TOKO Avocat à la Cour, conseil de Monsieur ADJAÏ Fassinou Ernest Contrôleur du Trésor demeurant et domicilié à Porto-Novo Ouando, a introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n°038/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SR du 02 février 2004 du Ministre des Finances et de l'Economie portant mise en débet de son client solidairement avec Monsieur DOSSOU Epiphane au profit duquel il aurait frauduleusement décaissé la somme de 92.601.600 francs CFA au préjudice de l'Etat Béninois;

Vu la lettre n°3731/GCS du 30 octobre 2004 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure faite au requérant par lettre n°0498/GCS du 02 février 2005 aux fins de production dudit mémoire;

Vu la lettre de désistement d'instance du conseil du requérant en date à Cotonou du 27 juin 2005 enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2005 sous le n° 829/GCS du conseil du requérant;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2900 du 29 juin 2004;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

- Considérant que, le Conseil du requérant a saisi la Cour de son désistement par lettre sans numéro en date à Cotonou du 27 juin 2005, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005 sous le n° 829/GCS, l'acte administratif attaqué ayant été rapporté;

Qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement d'instance;

Par ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Il est donné acte au requérant de son désitement d'instance.

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Article 3: Les dépens sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Josephine OKRY-LAWIN
et
Victor ADOSSOU,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène Olga AÏTCHEDJI,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 23/02/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-02-23;3 ?
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