LHL
N° 09 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 02-98/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 février 2006 COUR SUPREME
Affaire: DOVONOU Roger CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MAEP
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 26 juillet 2002, enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 07 août 2002, sous le n° 0788/GCS/, par laquelle Monsieur DOVONOU Roger, 03 BP 1407 Cotonou, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche de le laisser jouir de la mise en disponibilité à lui accordée par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative;
Vu le reçu n° 2434 du 18 Octobre 2002 du greffe de la Cour constatant le paiement de la consignation légale ;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre n° 838/GCS du 25 juillet 2003, le requérant a été invité à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois; que cette correspondance est restée sans suite;
Que par lettre n° 1378/GCS du 02 avril 2004, une mise en demeure lui a été adressée, lui accordant un nouveau délai d'un mois et lui rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; Que la mise en demeure est également restée sans effet;
Considérant que l'article 69 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose:«Lorsque les délais impartis par le rapporteurs . se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»;
Que l'article 70 précise: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;
Qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le requérant s'est désisté et de mettre les frais à sa charge.
PAR CES MOTIFS
DECIDE:
Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN }
ET {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Hector Raoul OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur
S.DOSSOUMON.- B. HOUNDEKANDJI-CODJOVI.-
Le Greffier,
D. H. VIGNINOU.-