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30/03/2006 | BéNIN | N°026

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 026


N° 26/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-15/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006

COUR SUPREME
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N° 26/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-15/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: AYITE Georges et 39 autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
ETAT BENINOIS


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 24 janvier 2001, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2001 sous le n° 102/GCS par laquelle, Monsieur Georges AYITE et 39 autres par l'organe de leur conseil, Maître Augustin COVI, avocat à la Cour, ont introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême un recours de plein contentieux aux fins de condamnation de l'Etat béninois à leur payer en réparation de préjudices à eux causés, la somme de quarante millions (40.000.000) de francs CFA chacun, pour une première catégorie et soixante millions (60.000.000) de francs chacun, pour la deuxième catégorie;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Augustin COVI en date du 09 septembre 2003 enregistré au greffe de la cour le 15 septembre 2003 sous le n°501/GCS;

Vu la communication faite à l'Agent Judiciaire du Trésor de la requête introductive d'instance du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettre n° 1408/GCS du 03 décembre 2003 pour ses observations;

Vu la mise en demeure faite à l'Agent Judiciaire du Trésor par lettre n° 1043/GCS du 12 mars 2004 pour lesdites observations;

Vu l'ultime mise en demeure faite à l'Agent Judiciaire du Trésor par lettre n° 2690/GCS du 07 juillet 2004 pour produire ses observations;

Vu les consignations constatées par reçus n° 2060 du 23 mars 2001, 2109 du 31 mai 2001, 2635 du 03 septembre 2003 et 2700 du 04 décembre 2003;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant qu'au soutien de leurs recours, les requérants exposent:

Qu'ils ont tous été recrutés par arrêté ministériel en qualité d'agents permanents de l'Etat et remis à la disposition du Ministère du Développement Rural d'alors pour y servir;

Que certains parmi eux, ont effectué plus de 15 ans de service, d'autres moins de 15 ans;

Que le 19 mars 1993, le Ministre du Développement Rural par une note confidentielle n° 071/MDR/DC/CC/SP-C, a instruit tous les Directeurs Généraux des Centres d'Action Régionale pour le développement rural (CARDER) aux fins de voir des agents non positionnés dans les nouvelles structures du Ministère du développement rural et dont la liste leur était remise à une réunion tenue le 16/03/1993, passer service sans délai et remettre les biens du CARDER qui se trouveraient entre leurs mains;

Qu'en suite de cette note de service, le Directeur Général du CARDER Zou les a, par note n° 023/93/CAR.Z/DG/SP/C du 23 mars 1993, informés qu'ils étaient mis à la disposition du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et qu'ils devaient prendre toutes dispositions pour passer service sans délai et remettre tous les biens du CARDER en leur possession au responsable du développement rural pour les agents des secteurs et au directeur administratif et financier (DAF) pour les agents de la Direction Générale du CARDER Zou;

Que le 30 mars 1993, la fédération des syndicats du développement rural par note n°008/93/FESYNDER/SG/SA, s'est inquiétée auprès du Ministre du Développement Rural du sens de cette décision d'autant plus que les agents concernés par la mesure ordonnée, seraient toujours et demeureraient «agents permanents régulièrement en fonction au Ministère du Développement Rural»;

Qu'aucune suite n'a été donnée à cette correspondance et jusqu'au jour de la saisine de la haute juridiction, aucune précision ne leur a été donnée sur leur nouveau statut;

Qu'ils se demandent s'il s'agit d'une radiation, d'une révocation ou d'une suspension de leur contrat de travail;

Qu'entre le 23 mars 1993 et la date de la saisine de la Cour, aucune réponse ne leur a été faite malgré leurs nombreuses démarches administratives;

Qu'ils ont saisi le Président de la République le 25 octobre 2000 d'un recours hiérarchique resté lettre morte;

Que deux mois s'étant écoulés sans suite de l'administration, le silence de celle-ci s'apparente bien à un rejet implicite;

Qu'ils ont des raisons aujourd'hui de croire qu'ils ont été révoqués sans motifs et sans que l'Administration ait le courage de le leur dire franchement;

Que ceux qui parmi eux ont déjà effectué 15 ans de service avant la mesure querellée, ont pu obtenir une pension proportionnelle de retraite alors que les autres qui ont effectué moins de temps, sont sur la paille;

Que s'agissant donc d'une révocation déguisée, les premiers sont en droit de réclamer à titre de dommages et intérêts, la somme de quarante millions de francs CFA 40.000.000 chacun (ils sont au nombre de vingt (20) tandis que les autres qui sont au nombre de 18, réclament chacun soixante millions (60.000.000) de francs CFA de dommages et intérêts;

Considérant que le présent recours introductif d'instance a été introduit par le sieur AYITE Georges et 39 autres;

Que les requérants sont au nombre de quarante (40);

Considérant que les requérants, en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême, ont été par lettre n° 0397/GCS du 15 février 2001, mis en demeure sous peine de déchéance, de consigner chacun au greffe de la Cour suprême, une somme de cinq mille (5.000) francs CFA dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure sauf demande d'assistance judiciaire;

Considérant qu'une seconde mise en demeure a été adressée aux requérants par l'organe de leur conseil par lettre n°1279/GCS du 22 mai 2001;

Qu'en réaction à ces correspondances portant mise en demeure, le conseil des requérants, a, par sa lettre n°183/AMC/10/06/01 du 7 juin 2001, notifié à la Cour que seul vingt et cinq (25) sur les quarante (40) requérants ont satisfait à la consignation légale qu'il a reversée à la Cour contre récépissé versé au dossier;

Qu'il invite la Cour à tirer les conséquences de droit d'une telle situation;

Considérant que dans la présente cause, la Cour n'a été saisie d'aucune demande d'assistance judiciaire;

Que la liste des requérants qui ont satisfait aux dispositions de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 a été versée au dossier par le conseil des requérants;

Que ladite liste rend compte de ce qu'ont déposé la consignation légale, les vingt et cinq (25) requérants dont les noms suivent:

BADA D. Saliou
D'ALMEIDA A. Expédit
DOVONOU Paul
GBETOHO A. Dorothé
TOWESSI Alfred
GANSOU D. Roger
OBASSA Raphaël
ODEYA Saka
DOSSAVI YOVO Damien
KINZO Abel
AGUESSI D. Léon
ANGLO Marcellin
TIKPON OKE Thomas
DJAKPO K. D. Blaise
TCHALAKO C. Joseph
KINHA T. Lucien
KOUAKOUVI Sophie
AGBOGBO Julienne
TONON L. K. Gabriel
AGOUNKPLETO Thérèse
ZOUNGBOHOUENOU A. Tolomè
WANTCHECON Gabriel
ADJAHO Dansi
MIDJO Dieudonné
ATTACHI Clément

Qu'il apparaît ainsi que n'ont pas déposé la consignation les quinze (15) requérants ci-après:

AYITE Georges
DJIKPESSE C. Théodore
GBEHOU. K .Isidore
GOUDE H. D. Nestor
AHOMANDIGANHOU Robert
AHOVO Toussaint
SESSINOU Anatole
D'ALMEIDA Joseph
SODANTONOU Thérèse
KOUDENOU C. Pascal
TAMEGNON Athanase
OKOU Denis
ADJAHOUISSO Emmanuel
LOVESSE Patrice
LALY Michel

Qu'en application des dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, il échet de déclarer les quinze (15) requérants ci-dessus déchus de leur action;

Considérant que le recours introduit par les requérants est un recours contentieux qui vise la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts en réparation de préjudices qui leur auraient été causés;

Qu'il s'agit donc d'un recours de pleine juridiction;

Que pour être recevable dans leur action devant le juge administratif, les requérants devraient au préalable saisir l'Administration de leurs prétentions ou demandes;

Que c'est en cas de non satisfaction par l'Administration desdites prétentions ou demandes que les intéressés pourraient saisir le juge administratif d'un recours de plein contentieux;

Considérant que la correspondance n° 008/93/FESYNDER/ SG/SA du 30 mars 1993 de la Fédération des syndicats du Développement Rural (FESYNDERS) adressée au Ministre du Développement Rural ne saurait s'analyser comme de nature à provoquer la décision de l'Administration sur les prétentions et les demandes des requérants;

Qu'il s'est agi d'une lettre exprimant la réaction de la Fédération des Syndicats du Développement Rural à la suite de la correspondance que le ministre a adressée à ses collaborateurs au sujet des agents non positionnés;

Que ladite correspondance de la Fédération des Syndicats ne contient par ailleurs aucune demande de paiements de dommages et intérêts;

Que la correspondance qui devrait provoquer la décision ou non de l'Administration ouvrant éventuellement la voie à un contentieux de pleine juridiction, est bien celle en date du 25 octobre 2000 que les requérants affirment avoir adressée au Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement;

Que les requérants soutiennent dans ce sens, qu'ayant gardé le silence pendant plus de deux mois après avoir reçu leur correspondance, le Président de la République a de façon implicite, rejeté leur demande;

Que dès lors, ils sont fondés à saisir le juge administratif d'un recours contentieux;

Mais considérant que de l'examen des pièces du dossier, il n'apparaît pas qu'une telle correspondance en date du 25 octobre 2000, a été adressée au Président de la République;

Que non seulement, les requérants n'ont pas produit copie de ladite correspondance mais ne fournissant non plus la preuve de sa réception par le destinataire c'est-à-dire, le Président de la République;

Qu'il apparaît ainsi que les requérants ne produisent pas la preuve de ce qu'avant la saisine du juge administratif, ils ont donné l'occasion ou l'opportunité à l'Administration, d'examiner et de répondre à leurs prétentions ou demandes;

Qu'ainsi, les requérants n'ont pas lié le contentieux;

Qu'en conclusion, il échet de déclarer le recours des 25 requérants ci-dessus cités, irrecevable;

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E:

Article 1er: Les quinze requérants dont les noms suivent:

AYITE Georges
DJIKPESSE C. Théodore
GBEHOU. K .Isidore
GOUDE H. D. Nestor
AHOMANDIGANHOU Robert
AHOVO Toussaint
SESSINOU Anatole
D'ALMEIDA Joseph
SODANTONOU Thérèse
KOUDENOU C. Pascal
TAMEGNON Athanase
OKOU Denis
ADJAHOUISSO Emmanuel
LOVESSE Patrice
LALY Michel, sont déchus de leur action.

Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 24 janvier 2001 des requérants dont les noms suivent:

BADA D. Saliou
D'ALMEIDA A. Expédit
DOVONOU Paul
GBETOHO A. Dorothé
TOWESSI Alfred
GANSOU D. Roger
OBASSA Raphaël
ODEYA Saka
DOSSAVI YOVO Damien
KINZO Abel
AGUESSI D. Léon
ANGLO Marcellin
TIKPON OKE Thomas
DJAKPO K. D. Blaise
TCHALAKO C. Joseph
KINHA T. Lucien
KOUAKOUVI Sophie
AGBOGBO Julienne
TONON L. K. Gabriel
AGOUNKPLETO Thérèse
ZOUNGBOHOUENOU A. Tolomè
WANTCHECON Gabriel
ADJAHO Dansi
MIDJO Dieudonné
ATTACHI Clément, tendant à voir condamner l'Etat béninois à leur payer chacun, en réparation de préjudices à eux causés, la somme de Quarante Millions (40.000.000) de francs CFA pour les uns et soixante millions (60.000.000) de francs CFA pour les autres, est irrecevable.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême;

Article 4: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;026 ?
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