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30/03/2006 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 23


LHL
N° 23 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-16/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 Mars 2006 COUR SUPREME

Affaire : Patrick H. ATTINDOGBE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS




La Cour,

Vu la requête en date du 14 Janvier 2003 sous le n° 0025/GCS par la quelle Mr...

LHL
N° 23 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-16/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 Mars 2006 COUR SUPREME

Affaire : Patrick H. ATTINDOGBE CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS

La Cour,

Vu la requête en date du 14 Janvier 2003 sous le n° 0025/GCS par la quelle Mr Patrick H. ATTINDOGBE a saisi la cour d'un recours aux fins de contrôle de légalité de l'acte devant organiser le fonctionnement du poste de péage / pesage d'EKPE sur la route COTONOU- PORTO NOVO.

Vu la lettre n°0724/GCS du 27 février 2004 par la quelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2544 du 09 juillet 2003;

V u l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAY E en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que le requérant ne répondant pas à la correspondance relative au dépôt du mémoire ampliatif, une mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 2659/GCS du 06 juillet 2004 ,conformément aux articles 69 et 70 de l'ordonnance 21/PR précitée lesquels prescrivent:

Article 69:« lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai»

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet la chambre administrative statue. Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»

Considérant que sur sa demande, une prorogation de délai a été accordée au requérant par lettre n° 3979/GCS du novembre 2003;

Que la prorogation de délai accordée au requérant suite à sa mise en demeure étant restée sans effet, il y a lieu de dire qu'il est réputé s'être désisté et de classer l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article2: L'affaire est classée.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les frais sont à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (chambre administrative) composée de Messieurs :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Josephine OKRY- LAWIN {
Et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur

Réné louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène AÏTCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;23 ?
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