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30/03/2006 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 25


N° 25/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 92-30/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006

COUR SUPREME
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N° 25/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 92-30/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: AGONTE ZINSOU ZACHARIE CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE


La Cour,

Vu la requête en date à Ouidah du 04 février 1992 enregistrée au greffe de la Cour le 06 février 1992 sous le n° 32/GCS par laquelle Monsieur AGONTE Zinsou Zacharie matricule n° 0997, Ex Adjudant des Forces Armées Béninoises, a introduit contre l'Etat un recours de plein contentieux aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat du Bénin au paiement de la somme évaluée à 4.000.000 de francs;

Vu la lettre n° 134/GCS du 22 février 1995 par laquelle la requête, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués, pour ses observations à Monsieur le Ministre de la Défense Nationale;

Vu la mise en demeure adressée par lettre n° 515/GCS du 28 juillet 1995 au Ministre de la Défense Nationale;

Vu la lettre n° 816/MDN/DC/DAGB/SAG/SP-C du 04 octobre 1995 par laquelle le Ministre d'Etat Chargé de la Coordination de l'Action Gouvernementale et de la Défense Nationale y a répondu par l'envoi de mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 04 octobre 1995 sous le n° 301/GCS;

Vu la consignation constatée par reçu n°535 du 04 juillet 1994;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Sur la Recevabilité

Considérant qu'il ressort de l'étude du dossier que le requérant sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat à la somme évaluée à quatre millions (4.000.000) de francs CFA en réparation du préjudice subi;

Qu'il s'agit dans la présente espèce d'un recours de plein contentieux;

Que c'est dans le domaine des recours de plein contentieux que la nécessité de provoquer la décision préalable apparaît le plus nettement;

Que «la demande doit être précise et ne pas se contenter de formuler un vague souhait, qu'elle doit exposer clairement les faits invoqués et surtout indiquer avec netteté les prétentions de l'intéressé de façon à ce que la décision qui naîtra soit elle-même nette et que le litige éventuel venant devant le juge soit bien établi dans sa nature et son contenu;

Que s'il s'agit d'une demande d'indemnité, il est indispensable qu'elle soit chiffrée dans son montant;

Qu'elle doit être adressée à l'autorité administrative compétente (cf. la justice Administrative- Droit et Recours des Administrés de René Romeuf Paris 1989 p. 155);

Considérant qu'il ressort de toutes les pièces du dossier que dans ses réclamations préalables à l'adresse de l'administration, Monsieur AGONTE Z. Zacharie a tout le temps demandé de lui permettre de terminer sa carrière en servant jusqu'au 31 décembre 1992 date à laquelle il réunira quarante neuf (49) ans, limite d'âge de son grade;

Qu'il n'avait, à aucun moment demandé à l'administration de lui payer une indemnité s'élevant à quatre millions (4.000.000) de francs CFA;

Considérant que dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas au préalable demandé à l'administration, des indemnités pour les préjudices subis du fait de son admission à la retraite prématurée;

Que le défaut d'une telle réclamation rend inopérante et irrecevable la demande de condamnation de l'Etat à lui payer des dommages intérêts. (cf. l'arrêt du 28 septembre 2000 relatif à l'affaire AMOUSSOU Yaovi Antoine);

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E:

Article 1er: Le recours de plein contentieux introduit par Monsieur AGONTE Zinsou Zacharie est irrecevable;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Victor D. ADOSSOU }
et } CONSEILLERS.
Joséphine LAWIN }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président- Rapporteur, Le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;25 ?
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