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30/03/2006 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 27


N° 27/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-131/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADANLE CODJO BERTIN ET AUTRES CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
ETAT BENINOIS






La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 1er o...

N° 27/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-131/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADANLE CODJO BERTIN ET AUTRES CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
ETAT BENINOIS

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 1er octobre 2002 enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2002 sous le n° 0975/GCS par laquelle, Monsieur ADANLE Codjo Bertin et 19 autres ont saisi, par l'organe de leur conseil, Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la Cour, la chambre administrative de la Cour suprême aux fins de voir annuler l'arrêté n°041/MISAT/ DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 et condamner l'Etat béninois à payer à chacun d'eux, la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA en réparation de divers préjudices subis;

Vu le mémoire ampliatif en date du 08 août 2003 enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2003 sous le n°529/GCS;

Vu les communications faites au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et à l'Agent Judiciaire du Trésor de la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces y annexées par lettres n°s1935/GCS et 1936/GCS du 21 mai 2004 pour leurs observations;

Vu les mises en demeure faites au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et à l'Agent Judiciaire du Trésor par lettres n°2948/GCS et 2949/GCS du 16 août 2004 pour produire lesdites observations;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2471 du 14 novembre 2002;

Vu l'ordonnance n°s 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor Dassi ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que les requérants, au soutien de leur recours, exposent:

Qu'engagés à la fonction publique béninoise, le 13 novembre 1985 en qualité d'assistants du commerce et des prix catégorie C Echelle 2 pour les uns et reclassés assistants de commerce et des prix catégorie C Echelle 3 à compter du 1er Janvier 1986 pour les autres, ils ont été, après une formation initiale, reversés dans le corps des Inspecteurs de police, pour compter du 03 juin 1992, avec une ancienneté conservée de cinq mois vingt jours (Cf. Décision n°132/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH du 15 septembre 1994);

Que conformément aux dispositions du décret n°95-296 du 18 octobre 1995 portant statuts particuliers des Corps des personnels de la police nationale restés en vigueur jusqu'à la parution du décret n°97-622 du 30 décembre 1997, ils ont subi une formation de remise à niveau de six (06) mois à l'Ecole Nationale de police et ont été reversés dans le nouveau corps des Inspecteurs de Police à compter du 03 novembre 1996 au mépris du principe des droits acquis. (Cf. Arrêtén° 041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998);

Qu'il ressort pourtant de l'article 76 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat que le changement de corps d'un fonctionnaire se fait grade pour grade, échelle pour échelle et échelon pour échelon et que l'intéressé conserve son ancienneté dans le nouveau corps;

Qu'ainsi, leur nomination au grade d'Inspecteur de police de 2ème classe dans le nouveau corps devrait courir depuis le 03 juin 1992, date à laquelle, ils ont fini leur formation initiale d'Inspecteur de police;

Que le déroulement normal de leur carrière devrait alors se présenter comme suit:

- 03 juin 1992, Inspecteur de police 2ème classe (05 mois 20 jours d'ancienneté conservée);

- 12 décembre 1995, Inspecteur de police 1ère classe (ancienneté conservée épuisée);

- 12 décembre 1998, Inspecteur de police principal;

- 12 décembre 2002 Inspecteur de police divisionnaire.

Que grande a été leur surprise de constater que l'Administration les a, par l'arrêté n° 041/MISAT/DGPN/ CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des Inspecteurs de police, nommés à nouveau Inspecteurs de police 2ème classe à compter du 03 novembre 1996 au lieu du 03 juin 1992 leur créant ainsi beaucoup de dommages tant sur le plan moral que financier;

Que par recours gracieux introduit respectivement par chacun d'eux, le:

- 5 juin 2002 sous le numéro 293/CP-0 pour l'Inspecteur de police de 1ère classe SEDOHOUN Kossi en service au commissariat de police de Ouidah;

- 13 juin 2002 sous le numéro 1988/DDPN-ATL/CCC/SC pour les Inspecteurs de police de 1ère classe ADANLE C. Bertin, ATTOLOU Nestor, SESSOU Théodore et WADOTCHEDOHOUN Boniface, tous en service au commissariat central de Cotonou;

- 15 juin 2002 sous le numéro 0055/CCC/CP-Z pour l'Inspecteur de police de 1ère classe SIDI Bachirou en service au commissariat de police de Zongo;

- 18 juin 2002 sous les numéros 205/CSP et 206/CSP pour les Inspecteurs de police de 1ère classe KODA Saliou Babliba et LIMA Sylvain C. Mensah tous en service au Commissariat spécial du port;

- 19 juin 2002 sous le numéro 2409/DGPN/DRGST/CSA pour l'Inspecteur de police de 1ère classe LOKO Antoine Pierre en service à l'émigration-immigration;

- 19 juin 2002 sous le numéro 058/DGPN/DRGST/C/IGOLO pour l'Inspecteur de police de 1ère classe GBEDE Célestin en service au commissariat spécial de IGOLO;

- 20 juin 2002 sous le numéro 2433/DGPN/DRGST/CSA pour l'Inspecteur de police de 1ère classe BOKOSSA Dominique en service à l'émigration-immigration;

- 27 juin 2002 sous le numéro ST 087/DRGST pour l'Inspecteur de police de 1ère classe BABANAMA Koffi en service à l'émigration-immigration;

- 02 juillet 2002 sous le numéro 2509/DGPN/DAP pour l'Inspecteur de police de 1ère classe ADEKAMBI Sam Latifou en service à la Direction de l'Administration de la Police;

- 04 juillet 2002 sous le numéro ST 275/MISD/DGPN/ CCPN/SA pour l'Inspecteur de police de 1ère classe ASSANI Latifou en service au commissariat central de Porto-Novo;

- 08 juillet 2002 sous le numéro 873/DGPN/DPJ/BCN-IP pour l'Inspecteur de police VODOUNOU Laurent Assogba en service de la Direction de la Police Judiciaire;

- 16 juillet 2002 sous le numéro 2429/DGPN/DDPN-ATL/CCC/SC pour les Inspecteurs de police de 1ère classe AKLINON Christophe, AFFO Séïbou, SONON Z. Marcel tous en service au commissariat central de Cotonou;

- 16 juillet 2002 sous le numéro 186/DGPN/DRGST/C/SKP pour l'Inspecteur de police de 1ère classe BADOUIN Edmond en service au commissariat spécial de Kraké plage;

- 30 juillet 2002 sous le numéro 220/CP-AL pour l'Inspecteur ATCHOU C. Samuel en service au commissariat de police d'Allada, ils ont saisi par voie hiérarchique, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation afin qu'il revienne sur sa décision entachée d'illégalité en rapportant l'arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998;

Que n'ayant obtenu aucune réponse satisfaisante de l'Administration, ils ont jugé utile, par l'organe de leur conseil Maître Cosme AMOUSSOU, de porter devant la Cour suprême, le contentieux (plein contentieux) afin que le droit soit dit;

Qu'ils sollicitent de la Haute Juridiction:

Que l'arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 soit annulé pour violation de la loi et des droits acquis;

Que leur carrière soit reconstituée conformément à la loi avec toutes les conséquences de droit;

Que l'Etat soit condamné à payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour la période allant du 12 décembre 1995 au 1er octobre 2002, la somme de trois millions de francs (3.000.000) CFA à chacun d'eux, soit un total de soixante millions (60.000.000) de Francs CFA;

Considérant que le recours ainsi introduit par les requérants, visent d'une part, l'annulation de l'arrêté n°041/ MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998 avec toutes les conséquences de droit et la condamnation de l'Etat au paiement de 3.000.000 de francs CFA pour chacun des requérants d'autre part;

Qu'en ce qui concerne le volet du recours visant l'annulation, il y a lieu de rappeler que l'acte attaqué est l'arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998;

Qu'en application des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, les requérants, avant de se pourvoir contre l'arrêté querellé, devraient présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision dont est il porteur;

Qu'aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 68 ci-dessus cité, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois, lequel délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification;

Considérant que les requérants soutiennent avoir saisi l'autorité de tutelle d'un recours gracieux;

Mais considérant que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que les recours gracieux adressés par les requérants au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation datent du mois de mai 2002 pour les uns et des mois de juin et juillet 2002 pour les autres;

Que l'arrêté querellé datant du 4 mars 1998, il a dû être publié ou notifié aux intéressés bien plus tôt qu'en 2002 où les requérants ont cru devoir introduire des recours gracieux;

Que les requérants n'apportent pas la preuve de ce que c'est en 2002 soit environ quatre années plus tard que l'acte querellé a été publié ou leur a été notifié;

Que les recours gracieux introduits par les requérants l'ont été hors délai;

Qu'il échet par conséquent de déclarer irrecevable le recours contentieux des requérants en son volet annulation;

Que s'agissant de l'objet du recours des requérants visant la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que les requérants dans leur recours transmis au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, ont indiqué que la malheureuse reconstitution de leur carrière opérée sur la base de l'arrêté n° 041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998, leur a créé chacun un manque à gagner de 2.152.408 francs CFA et demandé par conséquent à l'Administration «la révision de leur situation administrative» respective;

Considérant que tels que formulés, les recours hiérarchiques des requérants ne rendent pas compte que les intéressés demandent à l'Administration de leur payer en guise de réparation des préjudices subis, les sommes d'argent exprimés en termes de manque à gagner;

Que pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire la réponse de l'Administration à ces recours gracieux, réponse qui resta à raison, silencieuse sur l'aspect réparation en termes de sommes d'argent à payer aux requérants;

Que les recours gracieux des requérants devraient être clairs et précis dans l'expression des prétentions et des demandes formulées à l'endroit de l'Administration;

Qu'il convient de retenir que tels qu'ils ont procédé, les requérants par leur recours gracieux, n'ont pas indiqué à l'Administration qu'ils l'invitaient à leur payer à titre de réparation telle ou telle somme d'argent;

Que c'est seulement devant le juge administratif que les requérants ont exprimé leur demande de paiement d'une somme de trois (3.000.000) millions de frs CFA à chacun d'eux;

Qu'il apparaît ainsi que la preuve de la liaison du contentieux par les requérants, n'est pas faite au dossier;

Que par conséquent, les intéressés n'ont pas satisfait aux conditions de forme préalables à la saisine du juge administratif en matière de contentieux de pleine juridiction;

Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours introduit par le sieur ADANLE Codjo Bertin et dix neuf (19) autres.

Par ces motifs;

D E C I D E :

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 1er octobre 2002 de Monsieur ADANLE Codjo Bertin et de dix neuf (19) autres contre l'Etat béninois tendant d'une part, à voir annuler l'arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998 et d'autre part à voir condamner l'Etat béninois à payer à chacun d'eux, la somme de trois millions (3.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation de divers préjudices subis, est irrecevable;

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

G. ALAYE.- V. ADOSSOU.- I. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 27
Numéro NOR : 173377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;27 ?
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