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30/03/2006 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 29


N° 29/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-137/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: GUEDOU ANTOINE CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
CAISSE AUTONOME D'AM

ORTISSEMENT
ET ETAT BENINOIS

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N° 29/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-137/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: GUEDOU ANTOINE CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT
ET ETAT BENINOIS

La Cour,

Vu la requête introductive en date à Cotonou du 15 septembre 2003 enregistrée au Greffe de la Cour le 13 octobre 2003 sous le n° 591/GCS par laquelle Monsieur Antoine GUEDOU, précédemment Agent comptable par intérim à la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA), par l'organe de son conseil Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, a introduit devant la chambre administrative de la Cour suprême, un recours en rectification d'erreur matérielle prétendue contenue dans l'arrêt n° 060/CA du 13 décembre 2001 rendu par cette chambre de la Cour suprême ;

Vu la lettre n° 0723/GCS du 27 février 2004 par laquelle Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure adressée à cette fin à Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO par lettre n°2156/GCS du 08 juin 2004 ;

Vu la communication faite au Directeur général de la Caisse Autonome d'Amortissementde la requête introductive d'instance, du mémoire ampliatif et des pièces annexées, par lettre n° 2695/GCS du 07 juillet 2004, pour ses observations;

Vu les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 21 décembre 2004 enregistrées au Greffe de la Cour sous le n° 1686/GCS du 30 décembre 2004;

Vu la communication faite des observations de l'Agent Judiciaire du Trésor à Maître Gracia NOUTAÏS-HOLO par lettre n° 0166/GCS en date du 17 janvier 2005;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2688 du 26 novembre 2003;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°s 21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprêmeremise en vigueur par la loi n° 90-012 du 01 juin 1990;

Ouï le Conseiller-Rapporteur Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que l'Administration soutient qu'en application de l'article 60 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, une requête en vue de rectification d'une erreur matérielle contenue dans un arrêt de la Cour, ne peut s'exercer que dans un délai de deux (2) mois après notification de l'arrêt;

Que dans le cas d'espèce, la notification de l'arrêt n°060/CA du 13 décembre 2001 a été faite aux parties courant juin 2003;

Que la notification dudit arrêt a été faite à la Caisse Autonome d'Amortissement par lettre n° 294/GCS du 2 juin 2003;

Que la requête aux fins de rectification d'arrêt introduite par Monsieur Antoine GUEDOU a été enregistrée au Greffe de la Cour le 1er décembre 2003 soit 5 mois après la notification de l'arrêt;

Que le requérant n'a donc pas respecté le délai de deux mois et que par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable;

Mais considérant que l'article 60 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Organisation, Composition, Attributions et fonctionnement de la Cour suprême, dispose:

«En cas d'erreur matérielle, les décisions de la Cour suprême sont rectifiées par la Chambre qui les a rendues sur simple requête de la partie la plus diligente ou du Procureur général»;

Considérant que les dispositions de cet article contrairement à ce que soutient l'Administration, n'ont assujetti l'introduction de requête aux fins de rectification d'erreur matérielle constatée dans une décision de la Cour, d'un quelconque délai;

Que c'est à tort que l'Administration soutient l'irrecevabilité du présent recours au motif qu'il a été introduit hors délai;

Considérant que c'est certainement à dessein que le législateur n'a pas voulu contenir dans un délai, la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle contenue dans un arrêt de la haute juridiction;

Qu'en effet, le constat de ladite erreur matérielle ne pourrait être fait qu'à l'occasion de l'exécution dudit arrêt;

Qu'il n'y a pas lieu dans le cas d'espèce, d'invoquer le non respect d'un quelconque délai que la loi n'a pas prévu;

Qu'il échet par conséquent de déclarer recevable le recours du sieur Antoine GUEDOU introduit en rectification d'une prétendue erreur matérielle contenue selon lui dans l'arrêt susvisé;

Au fond

Considérant que le requérant expose:

Que sur le recours qu'il a formé contre la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA) en paiement d'une somme de plus de six millions (6.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériels et moraux subis, la chambre administrative de la Cour suprême a rendu le 13 décembre 2001, un arrêt dans lequel, elle énonce:

Article 2: La Caisse Autonome d'Amortissement et l'Etat béninois sont condamnés à payer trois millions (3.000.000) de francs de dommages toutes causes de préjudices confondues»;

Qu'en décidant de la condamnation de la Caisse Autonome d'Amortissement et de l'Etat béninois au paiement de ce montant, la Cour a articulé en ces termes;

«Considérant que le montant de l'indemnisation réclamé par le requérant doit être fixé en tenant compte non seulement des avantages liés à la fonction du requérant mais aussi du temps que ce dernier a passé à son poste de nomination y compris les dix (10) mois pendant lesquels, il avait été remis illégalement à la disposition du Ministère de l'Education Nationale;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande en dommages- intérêts du requérant et de condamner l'Etat béninois à lui payer toutes causes de préjudices confondues, la somme de trois millions (3.000.000) de francs CFA»;

Qu'il en résulte que la Cour a pris en compte la période globale de vingt et un (21) mois répartie en deux sous périodes: l'une de onze (11) mois passée à la Caisse Autonome d'Amortissement et l'autre de dix (10) mois passée au Ministère de l'Education Nationale;

Que les réclamations du requérant se présentent comme suit:

- Moins perçus sur avantages liés à la fonction
d'agent comptable à la Caisse Autonome d'Amortissement,
(11) mois ..... ........1.172.600 F

- Arriérés de salaires, (10) mois ... 195.820 F

- Avantages au cours des dix (10) mois..2.250.000 F

- Avantages liés au véhicule de
fonction, vingt et un (21) mois ...4.200.000 F

- Dommages intérêts toutes causes de
Préjudices confondues ...... 5.000.000 F
Total ............. 12.818.420 F

Qu'au regard de ce qui précède et du motif ci-dessus de la Cour elle-même, la condamnation prononcée devrait s'étendre à toutes les demandes du requérant dont le montant s'élève à la somme de 12.818.420 F;

Qu'il y a incontestablement erreur matérielle qui doit être corrigée:

Que la rectification de ladite erreur devra consister à déduire du montant de 12.818.420 F la somme de 3.000.000 F, montant de la condamnation prononcée par l'arrêt du 13 décembre 2001;

Qu'en solde, il échet de condamner la Caisse Autonome d'Amortissement à payer, outre FCFA 3.000.000, la somme de FCFA 9.518.420;

Qu'il convient en outre de condamner aux intérêts de la différence de FCFA 9.818.420 .

Considérant que le requérant soutient que la Cour, en entrant en condamnation contre la Caisse Autonome d'Amortissement et l'Etat béninois, a considéré que le montant de l'indemnisation réclamé par lui doit être fixé en tenant compte non seulement des avantages liés à sa fonction mais aussi du temps qu'il a passé à son poste de nomination y compris les dix mois pendant lesquels, il avait été remis illégalement à la disposition du Ministre de l'Education Nationale ;

Qu'en tenant compte de ce «considérant», la Cour devrait condamner la Caisse Autonome d'Amortissement et l'Etat béninois à lui payer 12.818.420 F et non 3.000.000 comme cela a été fait;

Considérant comme le soutient l'Administration, que le requérant interprète de façon erronée la décision de la Cour;

Qu'il n'apporte pas en tout cas la contradiction qui existerait entre ce «considérant» de la Cour et le dispositif de son arrêt;

Que ledit dispositif en son article 2 précise bien que la Caisse Autonome d'Amortissement et l'Etat béninois sont condamnés à payer 3.000.000 de francs CFA de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus;

Que la haute juridiction, tout en jugeant du caractère fondé des demandes du requérant, les a ramenées à de justes propositions en décidant de la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 3.000.000 de francs pour la réparation des différents préjudices causés au requérant;

Qu'il n'y a donc aucune erreur matérielle commise dans la rédaction de l'arrêt n° 060/CA du 13 décembre 2001;

Considérant au surplus que l'erreur matérielle s'entend de toute écriture erronée dont la simple lecture permet de se rendre compte aisément que le Juge a voulu dire ou écrire autre chose;

Que dans le cas d'espèce, le requérant touche au fond d'une décision qui a été rendue après une appréciation souveraine des éléments du dossier par la Cour;

Que la Cour n'aurait pu jamais se tromper ou commettre une erreur matérielle sur la question soulevée par le requérant tel qu'il l'évoque;

Qu'il n'y a aucune erreur matérielle contenue dans l'arrêt n°060/CA du 13 décembre 2001;

Qu'il échet par conséquent de rejeter le recours du requérant parce que non fondé.

Par ces motifs;

D E C I D E :

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 15 septembre 2003 de monsieur Antoine GUEDOU tendant à voir rectifier par la haute juridiction une erreur matérielle qui serait contenue dans l'arrêt n° 060/CA du 13 décembre 2001 rendu par la Chambre administrative, est recevable;

Article 2: Ledit recours est rejeté parce que non fondé.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême;
:

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;
Joséphine LAWIN }
et } CONSEILLERS.
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- Victor ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;29 ?
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