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30/03/2006 | BéNIN | N°32ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 32ca


N° 32/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-109/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 Mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: NADOHOU Yédégnon Abel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DAVAKAN Romain KPONOU Théodore O.
C/
MFPTRA
Etat Béninois


La cour,


Vu la lettre en date à Cotonou du 18 juillet 2004 enregistrée au Greffe de la cour le

30 juillet 2004 sous le n° 1004/GCS par laquelle Messieurs NADOHOU Abel, DAVAKAN C. Romain et KPONOU T...

N° 32/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-109/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 Mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: NADOHOU Yédégnon Abel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DAVAKAN Romain KPONOU Théodore O.
C/
MFPTRA
Etat Béninois

La cour,

Vu la lettre en date à Cotonou du 18 juillet 2004 enregistrée au Greffe de la cour le 30 juillet 2004 sous le n° 1004/GCS par laquelle Messieurs NADOHOU Abel, DAVAKAN C. Romain et KPONOU Théodore O. tous contrôleurs du développement rural assistés de Maître Théodore KOUTINHOUIN -ZANOU, Avocat à la cour, ont saisi la chambre administrative de la cour suprême d'un recours de plein contentieux contre le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative et l'Etat Béninois aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de reclassement consécutive à une formation en cours d'emploi d'une part, et de condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts, d'autre part;

Vu les lettres n° 3726/GCS et 3727/GCS du 29 octobre 2004, par lesquelles la requête introductive d'instance, le mémoire ampliatif ainsi que les pièces ont été transmis pour leurs observations respectivement à Madame l'Agent Judiciaire Trésor puis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative;

Vu les mises en demeures faites par lettres n°s 516/GCS et 517/GCS du 03 février 2005 à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrativeet à l'Agent Judiciaire Trésor;

Vu la communication faite par lettre n° 1788/GCS du 17 mai 2005 au conseil des requérants des observations de l'Agent Judiciaire du Trésor pour son mémoire en réplique;

Vu les répliques de Maître Théodore KOUTINHOUIN-ZANOU en date du 27 juin 2005 enregistrées au greffe de la cour le 06 juillet 2005 sous le n° 868 /GCS;

Vu la consignation légale constatée pour reçu n° 2943 du 16 septembre 2004;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Victor D. ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis Réné KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que les requérants NADOHOU Yédégnon Abel, DAVAKAN Romain et KPONOU Théodore O. au soutien de leur recours exposent:

Que titulaires du DEAT des Enseignements Technique et Professionnel, il fut, par arrêté n° 0079/MENRS/CAB/DC/DETP/R- UNB du 12 novembre 1996, ouvert à leur intention, une formation de trois ans devant être sanctionnée, d'une part, selon le cas, par le diplôme de technicien supérieur ou le diplôme d'agronomie générale, et d'autre part, par le Brevet d'Aptitude Professionnel de l'Enseignement Technique (BAPET);

Que pour répondre aux exigences formulées par le Contrôle financier du ministère des Finances et de l' Economie à l'occasion de l'examen du projet d'arrêté portant leur reclassement, ils furent, à titre de régularisation, mise en stage par décisions n° 175 et 176/MFPTRA/ DC/SGM/DFPC/SSFCEP/DBS du 27 novembre 2001et n° 183/ MFPTRA/DC/SGM/DFPC/SSFCEP/DBS du 28 novembre 2001;

Que contrairement aux dispositions de l'arrêté ci-dessus cité, les dites décisions précisent que leur formation serait plutôt sanctionnée par le Diplôme Universitaire de Technologie (DUT);

Qu'informés de ce que l'administration aurait élaboré un projet d'arrêté les reclassant dans la catégorie B plutôt qu'en A3, ils ont introduit un recours gracieux en date du 1er mars 2004;

Que ledit recours étant resté sans suite, ils ont saisi la Cour Suprême pour voir annuler le refus implicite opposé à leur demande de reclassement et condamner l'Etat au paiement de dommages- intérêts de trois millions de francs pour chacun d'eux;

Considérant que le recours introduit par les requérants vise deux objectifs:
1 - L'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de reclassement.
2- la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts au titre de préjudices à eux causés;

Considérant que s'agissant du volet visant l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de reclassement des requérants, il y a lieu de constater que le recours gracieux date du 1er mars 2004;

Qu'en application des dispositions de l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, l'Administration avait deux mois pour répondre ou non à leur requête;

Que le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours gracieux vaut décision de rejet;

Qu'ainsi le constat de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux devra être fait au 1er mai 2004;

Qu'à partir de cette date, les requérants disposent d'un délai de deux mois pour se pouvoir contre cette décision implicite de rejet;

Que par conséquent les requérants devraient se pourvoir au plus tard le 1er juillet 2004 contre cette décision implicite de rejet;

Mais considérant que les requérants ont saisi la chambre administrative par une lettre en date du 18 juillet 2004 enregistrée au Greffe de la Cour le 30 juillet 2004;

Qu'il apparaît ainsi que le recours ainsi introduit, l'a été hors délai;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;

Considérant en ce qui concerne la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts d'un montant de trois millions (3000000) de francs CFA au profit de chacun des requérants, il y a lieu de constater que les requérants n'ont pas saisi l'administration de cette demande préalablement à leur recours contentieux;

Que la demande de paiement de dommages et intérêts a été formulée directement devant le juge administratif;

Que l'administration n'a pas été mise mesure d'examiner ladite demande et d'y faire droit éventuellement avant qu'elle ne soit attraite devant le juge administratif;

Considérant qu'en matière de contentieux de pleine juridiction, le requérant se doit de lier le contentieux en obtenant ou en provoquant de la part de l'administration, une décision préalable à la saisine du juge administratif;

Qu'en procédant comme ils l'ont fait, les requérants n'ont pas lié le contentieux;

Qu'il échet par conséquent de déclarer également irrecevable leur recours en son volet condamnation de l'Etat en paiement de dommages et intérêts;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er: Le recours en date à Cotonou du18 juillet 2004 de Messieurs NADOHOU Yédégnon Abel, DAVAKAN C. Romain et KPONOU Théodore O. contre l'Etat béninois tendant d'une part, à voir annuler avec les conséquences de droit, la décision implicite de rejet de leur demande de reclassement prise par le Ministre en charge de la Fonction Publique d'autre part, à voir condamner l'Etat béninois au paiement d'une somme de 3.000.000 de francs à chacun d'eux à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices supposés à eux causés est irrecevable.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et Procureur Général près de la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le Greffier,

G. ALAYE.- Victor ADOSSOU.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 32ca
Numéro NOR : 147496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;32ca ?
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