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30/03/2006 | BéNIN | N°34/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 34/CA


N° 34 /CA du Répertoire Arrêt du 30 mars 2006

SYNATRAMAC
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date du 07 novembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 08 novembre 2000 sous le n° 1726/GCS par laquelle Le Syndicat National des Travailleurs de la Météorologie et de l'Aviation Civile (SYNATRAMAC), représenté par son secrétaire général, monsieur Daniel ATAÏGBA, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 126/MFPTRA/ DC/ SGM/DT/SP-CNT du 19 octobre 2000 portant classement des organisations syndicales de la représentation l

ocale de l'Agence pour la Sécurisation de la Navigation Aérienne (ASECNA) au Bénin, ...

N° 34 /CA du Répertoire Arrêt du 30 mars 2006

SYNATRAMAC
C/
MFPTRA
La Cour,
Vu la requête en date du 07 novembre 2000 enregistrée au greffe de la Cour le 08 novembre 2000 sous le n° 1726/GCS par laquelle Le Syndicat National des Travailleurs de la Météorologie et de l'Aviation Civile (SYNATRAMAC), représenté par son secrétaire général, monsieur Daniel ATAÏGBA, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'Arrêté n° 126/MFPTRA/ DC/ SGM/DT/SP-CNT du 19 octobre 2000 portant classement des organisations syndicales de la représentation locale de l'Agence pour la Sécurisation de la Navigation Aérienne (ASECNA) au Bénin, pris par le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, suite aux élections professionnelles du 04 octobre 2000;
Vu les correspondances n°s 0613/GCS et 1603/GCS des 24 février et19 avril 2004 par lesquelles le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux mois;
Vu la mise en demeure n° 2138/GCS du 07 juin 2004 accordant à l'intéressé un nouveau et dernier délai;
Vu le reçu n° 1970 du 20 décembre 2000 constatant le paiement de la consignation légale;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que l'article 69 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur,... se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».
Qu'aux termes de l'article 70 de ladite ordonnance, «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête».
Considérant que le requérant n'a pas observé le délai qui lui a été imparti pour la production de son mémoire ampliatif;
Que la mise en demeure à lui adressée est restée sans effet;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer qu'il s'est désisté et de mettre les frais à sa charge.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.
Article 2: les dépens sont mis à sa charge.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre administrative
PRESIDENT;
Emile TAKIN {
Et {
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI }
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,

MINISTERE PUBLIC;
Et de Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34/CA
Date de la décision : 30/03/2006
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : SYNATRAMAC
Défendeurs : MFPTRA

Références :

Décision attaquée : MFPTRA, 07 novembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;34.ca ?
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