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30/03/2006 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 37


N° 37/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-165 DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 30 mars 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: TANIMOMO P. François CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA




La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du ...

N° 37/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-165 DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 30 mars 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: TANIMOMO P. François CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

MFPTRA


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 29 Octobre 2003, enregistrée au Greffe de la Cour sous le n° 680/GCS le 03 Novembre 2003, par laquelle le requérant a sollicité de la Cour l'annulation de la décision de rejet implicite du Ministre de Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative, à l'instruire sur la conduite à tenir face à la non utilisation par le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche;

Vu la lettre n° 0632/GCS du 25 Février 2006,les mises en demeure n°s 2421/GCS du 18 Juin 2004 et 4277/GCS du 29 Novembre 2004 invitant le requérant d'avoir à produire à la Cour son mémoire ampliatif et les pièces annexes;

Vu la consignation légale payée et constatée par le reçu n° 2676 du 14 Novembre 2003 du Greffe;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966,organisant la procédure devant la Cour suprême,remise en vigueur par la loi n° 090-12 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Samson DOSSOUMON, en son rapport;

Ouï le Procureur Général, Nestor DAKO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête .en date à Cotonou, du 29 Octobre 2003, précédée d'un recours administratif en date à Cotonou du 25 Juillet 2003, le sieur TANIMOMO François sollicite de la Cour l'annulation du refus implicite de ses supérieurs hiérarchiques de lui attribuer, après affectation et sa prise de service au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, un poste de travail et de définir sa fonction au sein dudit Ministère;

Que le sieur TANIMOMO François, qui précise qu'il perçoit régulièrement son salaire d'Agent Permanent de l'Etat, appuie sa requête par le moyen de la violation de l'article 30 de la Constitution de la République du Bénin qui stipule:«l'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective»;

Considérant que, malgré les nombreuses mises en demeure, le requérant n'a pas cru devoir produire son mémoire ampliatif;

Qu'il échet de lui appliquer l'article 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 et de déclarer qu'il est réputé s'être désisté;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: la requête est recevable;

Article 2: le requérant est réputé s'être désisté;

Article 3: les dépens sont à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (la chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;

PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI (

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Rapporteur Le Greffier

Samson DOSSOUMON.- Donatien H. VIGNINOU.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37
Numéro NOR : 173465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;37 ?
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