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30/03/2006 | BéNIN | N°38/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 38/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 38 /CA du Répertoire Arrêt du 30 mars 2006


A Ac
C/
MISAT- DGPN
La Cour,
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2002 sous le numéro 682/GCS, par laquelle monsieur A Ac, officier de Paix de 2ème classe, en service au Centre d'Administration des forces Ae Ab de Cotonou, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les lettres n°s 0626//MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 11 mars 2002 et 1884/MISD//DC/DGPN/DAP/SA du 25 juillet 2002 par lesquelles le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Déce

ntralisation lui a refusé la reconstitution de sa carrière sur la base du Certific...

N° 38 /CA du Répertoire Arrêt du 30 mars 2006


A Ac
C/
MISAT- DGPN
La Cour,
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2002 sous le numéro 682/GCS, par laquelle monsieur A Ac, officier de Paix de 2ème classe, en service au Centre d'Administration des forces Ae Ab de Cotonou, a saisi la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les lettres n°s 0626//MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 11 mars 2002 et 1884/MISD//DC/DGPN/DAP/SA du 25 juillet 2002 par lesquelles le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation lui a refusé la reconstitution de sa carrière sur la base du Certificat d'Aptitude Professionnelle niveau II;
Vu le mémoire ampliatif produit par le requérantet enregistré au greffe de la Cour sous le n° 1126/GCS du 10 décembre 2002;
Vu le reçu n° 2402/GCS du 30 juillet 2002 du greffe de la Cour constatant le paiement de la consignation légale;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu la Constitution du 11 décembre 1990;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1986 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er juin 1990;
Ouï le Conseiller Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Aa Ad B en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par lettre du 14 décembre 2005 enregistrée au secrétariat de la Chambre Administrative de la Cour le 05 janvier 2006 sous le numéro 010/CS/CA, le requérant informe la Cour de son désistement d'instance;
Qu'il y a lieu en conséquence de lui en donner acte.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: il est donné acte à monsieur A Ac de son désistement d'instance.
Article 2: les frais sont à la charge du requérant.
Article 3: le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, Chambre Administrative composée comme suit:
Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative;
Président;
Emile TAKIN ) et (
Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI. (
Conseillers;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus en présence de:
Aa Ad B,
Ministère Public;
et de Monsieur Donatien H. VIGNINOU,
Greffier;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 38/CA
Date de la décision : 30/03/2006
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : GUERA Dafia
Défendeurs : MISAT- DGPN

Références :

Décision attaquée : MISAT- DGPN, 03 juillet 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;38.ca ?
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