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30/03/2006 | BéNIN | N°46ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 46ca


N° 46/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97- 31/ CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: DIOGO Elisabeth représentant CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Les héritiers YEKPE Jean-Baptiste

C/

Préfet Atlantique



La Cour;

Vu la requête en date à Cotonou du 21 avril 1997 enregistrée le 24 avril 1997 au greffe de la Cour Suprême sous n° 245/GCS par laquelle Madame DIOGO Elisabeth née YEKPE représenta

nt la succession de feu YEKPE Jean-Baptiste, demeurant au carré n° 76 Guinkomey-Cotonou a introduit un recours e...

N° 46/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97- 31/ CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: DIOGO Elisabeth représentant CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Les héritiers YEKPE Jean-Baptiste

C/

Préfet Atlantique

La Cour;

Vu la requête en date à Cotonou du 21 avril 1997 enregistrée le 24 avril 1997 au greffe de la Cour Suprême sous n° 245/GCS par laquelle Madame DIOGO Elisabeth née YEKPE représentant la succession de feu YEKPE Jean-Baptiste, demeurant au carré n° 76 Guinkomey-Cotonou a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/159/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1997 aux termes duquel l'autorité préfectorale lui a enjoint d'avoir à procéder par ses propres soins à la démolition des installations en matériaux provisoires édifiées sur la parcelle ''A'' du lot 1978 du lotissement de Zogbo-Zogbohouè-Fifadji-Yénawa, ladite autorité, par un précédent arrêté en date du 23 janvier 1997 dont la requérante n'a pas eu notification, avait déjà retiré aux héritiers sus désignés la parcelle en cause et l'a attribuée à titre de dédommagement à Monsieur ZINSOU Brice;

Vu la correspondance N°s 651/GCS et 652/GCS du 12 mai 1997, reçu le jour même par la requérante, invitant celle-ci à accomplir les formalités légales préliminaires relatives à la consignation puis à l'apposition de timbre de dimension sur chaque feuillet de sa requête;

Vu le courrier N°2918GCS du 09 août 2004 reçu le 05 août 2004, par lequel mise en demeure a été faite à la requérante au fin de la consignation, conformément aux dispositions de l'article 45de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus citée;

Ouï le conseiller rapporteur Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête ci-dessus visée, Madame DIOGO Elisabeth représentant les héritiers YEKPE Jean-Baptiste a introduit un recours tendant à faire annuler l'arrêt préfectoral N°2/159/DEP-ATL/SG/SAD du 08 avril 1997 par lequel le préfet de l'Atlantique a, suite au retrait de la parcelle ''A'' du lot 1978 du lotissement de Zogbo - Zogbohouè - Fifadji - Yénawa et son attribution à Monsieur ZINSOU Brice à titre de dédommagement, enjoint auxdits héritiers d'avoir à procédé par leurs propres soins à la démolition des installations en matériaux provisoires qui y sont érigées;

Considérant par la lettre n°2918/GCS du 09 août 2004 la requérante a été invitée à se soumettre à la formalité préliminaire obligatoire prévue par l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 déjà citée qui en son article 45 énonce: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par la lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement..»;

Mais considérant que la requérante n'a pas satisfaire à cette obligation malgré la mise en demeure à elle adressée;

Que depuis la date de la saisine de la haute juridiction jusqu'au prononcé du présent arrêt, il s'est écoulé plus de huit (08) ans;

Que cette attitude de la requérante dénote son désintérêt à la procédure par elle initiée;

Qu'il y a lieu, au regard des dispositions ci-dessus, de conclure à la déchéance de la requérante et de mettre les frais à sa charge;


PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: La requérante est déchue de son pourvoi

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près de la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.

PRESIDENT;
Eliane PADONOU {
Et {
Vincent DEGBEY {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le président rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 30/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 46ca
Numéro NOR : 147498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;46ca ?
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