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30/03/2006 | BéNIN | N°47

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 mars 2006, 47


N° 47/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97- 91/ CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: Michel Mahounon Martins CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
-Préfet Atlantique
-ADJIBODOU Jeanne
-PROJINOTHO Marcelle
Et autres




La Cour;

Vu la requête en date à Cotonou du 02 Octobre 1997 enregistrée à la chambre administrative de la Cour Suprême le 03 décembre 1997 sous le n° 635/CS /CA, par laqu

elle Monsieur Michel MAHOUNON Martins assisté de son conseil Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat près de la Cour d'appe...

N° 47/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97- 91/ CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 30 mars 2006 COUR SUPREME

Affaire: Michel Mahounon Martins CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
-Préfet Atlantique
-ADJIBODOU Jeanne
-PROJINOTHO Marcelle
Et autres

La Cour;

Vu la requête en date à Cotonou du 02 Octobre 1997 enregistrée à la chambre administrative de la Cour Suprême le 03 décembre 1997 sous le n° 635/CS /CA, par laquelle Monsieur Michel MAHOUNON Martins assisté de son conseil Maître Narcisse ADJAÏ, Avocat près de la Cour d'appel de Cotonou, a demandé l'annulation du rapport de synthèse des travaux de recasement de Cotonou Nord tranche M ex- district urbain de Cotonou VI;

Vu les lettres N° 1710/GCS et N° 1711/GCS toutes en date du 08 décembre 1997 et reçues le 11 décembre 1997 à son cabinet, par lesquelles maître Narcisse ADJAÏ a été invité à accomplir les formalités préliminaires prescrites à l'article 45 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême d'une part et celles fixées à l'article 682 du Code Général des impôts d'autre part;

Vu la lettre n° 2924/GCS du 09 août 2004 reçue au même cabinet le 11 août 2004, adressant une mise en demeure au conseil du requérant aux fins de l'accomplissement desdites formalités;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller- rapporteur Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général L. Aristide DEGUENON en ses conclusions,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 02 Octobre 1997 enregistrée à la chambre administrative de la Cour Suprême le 03 décembre 1997 sous le n° 635/GCS/SA, Monsieur Michel MAHOUNON Martins assisté de Maître Narcisse ADJAÏ son conseil, a demandé l'annulation du rapport de synthèse des travaux de recasement de Cotonou Nord M ex - district urbain de Cotonou VI;

Considérant que par lettres n° 1710/GCS et n° 1711/GCS toutes en date du 08 décembre 1997 et réceptionnées le 11 décembre 1997 à son étude; Maître Narcisse ADJAÏ a été invité à accomplir les formalités préliminaires;

Qu'en effet, l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 précitée dispose: «Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, ...
La consignation de cette somme est justifiée par la production d'un récépissé de versement...»;

Qu'en outre, l'article 682 du Code Général des Impôts prescrit: «.sont notamment soumis au timbre de dimension, les recours pour excès de pouvoir portés devant la Cour Suprême contre les actes des autorités administratives .»;

Considérant qu'en dépit de la mise en demeure faite au conseil du requérant suivant lettre n° 2924/GCS du 09 août 2004, aux fins de l'accomplissement des formalités requises, maître Narcisse ADJAÏ n'a pas daigné réagir;

Qu'il y a lieu, en application des dispositions ci-dessus, de déclarer le requérant déchu de son action;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant set déchu de son pourvoi

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près de la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.

PRESIDENT;
Eliane PADONOU {
Et {
Vincent DEGBEY {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le président rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 30/03/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-30;47 ?
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