La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | BéNIN | N°10/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mars 2006, 10/CJ-CM


N° 10 CJ-CM du Répertoire Arrêt du 31 mars 2006
Collectivité AZA-GNANDJI
C/
Consorts ZOHOUN
REP/Aimé Laurent ZOHOUN
La Cour
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la Collectivité AZA-GNANDJI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2ème CCMS/99/ADD rendu le 07 avril 1999 par la chambre civile de cette cour
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême
Vu l'arrêt attaqué
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 porta

nt remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14...

N° 10 CJ-CM du Répertoire Arrêt du 31 mars 2006
Collectivité AZA-GNANDJI
C/
Consorts ZOHOUN
REP/Aimé Laurent ZOHOUN
La Cour
Vu la déclaration enregistrée le 29 avril 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la Collectivité AZA-GNANDJI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11/2ème CCMS/99/ADD rendu le 07 avril 1999 par la chambre civile de cette cour
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême
Vu l'arrêt attaqué
Vu la Loi N° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême-
Vu les pièces du dossier
Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mars 2006, le président Edwige BOUSSARI en son rapport
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions

Et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que suivant l'acte n° 19/99 du 29 avril 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de la collectivité AZA-GNANDJI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°11/2è CCMS/99/ADD rendu le 7 avril 1999 par la chambre civile de cette cour
Que par lettre n° 1019/GCS du 19 avril 2000, Maître OLORY-TOGBE, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême
Attendu que la consignation a été payée
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties
Que le dossier est en état
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir
Au fond
Faits et procédure
Attendu que les consorts ZOHOUN ont attrait devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou, les héritiers AZA-GNANDJI HOUETON KPADONOU pour s'entendre ordonner la cessation des opérations de recasement, des constructions et tous autres travaux
Que par ordonnance n°869 du 19 novembre 1987, le juge des référés a fait droit à une partie des demandes
Attendu que la collectivité AZA-GNANDJI a relevé appel de cette décision
Que les héritiers constantin HOUETON KPADONOU AZA-GNANDJI se sont portés intervenants volontaires devant la cour d'appel
Attendu que par arrêt n° 11/2èCCMS/99/ADD, la cour d'appel les a déclarés irrecevables en leur demande en intervention volontaire
Que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que les demandeurs ont élevé pourvoi en cassation
DISCUSSION DU MOYEN
Moyen unique de cassation: Fausse interprétation et violation de la loi
Attendu que les demandeurs soutiennent que d'une part feu AZA-GNANDJI HOUETON KPADONOU a été assigné en justice en personne et non la collectivité AZA-GNANDJI
Que d'autre part, les biens de la collectivité AZA-GNANDJI ne relèvent pas de l'autorité de son chef, mais sont des biens appartenant en propres aux intervenants
Que la qualité de tiers relativement à la recevabilité de la demande d'intervention volontaire des héritiers AZA-GNANDJI ne souffre d'aucune équivoque
Qu'il y a en conséquence violation des articles 455 et 544 du code de procédure civile
Mais attendu que sous le générique de consorts AZA-GNANDJI se retrouvaient déjà en première instance les nommés Nicaise, Sylvestre et Pierre AZA-GNANDJI
Que c'est en vain qu'au regard des circonstances de la cause et des pièces du dossier les héritiers de Constantin AZA-GNANDJI soutiennent n'avoir pas été associés au procès
Qu'en constituant Maître OLORY-TOGBE pour assurer leur défense, les susnommés ont de façon tacite permis que les débats soient liés, poursuivant ainsi l'instance aux lieu et place de leur auteur décédé avant même l'assignation
Attendu qu'en rappelant la présence constante devant le premier juge des référés des consorts AZA-GNANDJI, ne serait-ce que par leur conseil, pour rejeter la demande en intervention volontaire formulée par Nicaise, Pierre et Sylvestre AZA-GNANDJI, la cour d'appel a fait une bonne application de la loi
Qu'il y a en conséquence lieu de rejeter ce moyen
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi
Le rejette quant au fond
Met les frais à la chargedes héritiers AZA-GNANDJI
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire PRESIDENT
Gilbert C. AHOUANDJINOU
et } CONSEILLERS Francis A. HODE, }
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente-et- un mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE, AVOCAT GENERAL
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10/CJ-CM
Date de la décision : 31/03/2006
Civile moderne

Parties
Demandeurs : Collectivité AZA-GNANDJI
Défendeurs : Consorts ZOHOUNREP/Aimé Laurent ZOHOUN

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel, 29 avril 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-31;10.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award