La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2006 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 31 mars 2006, 11


N° 11/CJ-CM du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-31/CJ-CM du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 31 mars 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Jérémie OGOUNIYI

COUR SUPREME
...

N° 11/CJ-CM du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2004-31/CJ-CM du Greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 31 mars 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Jérémie OGOUNIYI COUR SUPREME
C/
- Maxime SOSSOUKPE CHAMBRE JUDICIAIRE
- Société IBECO (civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 30 janvier 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître KATO-ATITA, conseil de Jérémie OGOUNIYI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 123/2002 rendu le 14 novembre 2002 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 31 mars 2006, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 05/2003 du 30 janvier 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Paul KATO-ATITA, conseil de Jérémie OGOUNIYI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 123/2002 rendu le 14 novembre 2002 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n° 1046/GCS du 21 mars 2005, Maître Paul KATO-ATITA a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que suite à une nouvelle mise en demeure qui lui été adressée le 21 juillet 2005 et reçue le 28 juillet 2005, Maître KATO-ATITA a transmis son mémoire ampliatif à la Cour le 29 août 2005;

Que ce document n'ayant pas été classé à temps au dossier de la procédure, la Cour a, le 20 janvier 2006, rendu un arrêt de forclusion au motif que Jérémie OGOUNIYI n'a pas, conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, produit ses moyens de cassation dans le délai légal d'un (1) mois;

Que par lettre du 20 janvier 2006, Maître KATO-ATITA a saisi la Cour pour réclamer que soient réparés les préjudices causés à son client par cette décision de forclusion;

SUR LE RABAT DE L'ARRET

Attendu qu'une erreur de «procédure» ayant induit la Cour suprême à rendre un arrêt dans l'ignorance due généralement à une erreur de communication ou de transmission d'un élément de procédure non imputable aux parties et qui aurait été de nature à avoir une influence sur sa décision, peut donner lieu au rabat de l'arrêt rendu;

Attendu qu'en l'espèce, le mémoire ampliatif a été produit à la Cour suprême dans les délais prescrits par la dernière mise en demeure;

Que ce mémoire n'a pas été classé dans le dossier par le greffe;

Que l'arrêt de forclusion n° 003/CJ-CM du 20 janvier 2006 a été pris dans l'ignorance du dépôt dans le délai requis du mémoire ampliatif;

Qu'en conséquence il y a lieu de:

- rabattre l'arrêt de forclusion du 20 janvier 2006 sur pourvoi de Jérémie OGOUNIYI .

- ordonner le rétablissement du dossier au greffe de la Cour suprême pour la poursuite de l'instruction;

- dire qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rapporté;

Par ces motifs

Rabat l'arrêt de forclusion n° 003/CJ-CM du 20 janvier 2006 rendu sur pourvoi de Jérémie OGOUNIYI ;

Ordonne le rétablissement du dossier au greffe de la Cour suprême pour la poursuite de l'instruction;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour suprême, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt rapporté;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties .

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Gilbert C. AHOUANDJINOU
et } CONSEILLERS.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente et un mars deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Ginette AFANWOUBO-HOUNSA

le greffier.

Laurent AZOMAHOU

Suivent les signatures

DE = GRATIS
Enregistré à Cotonou le 16/05/06
F° 36 Case 2443
Reçu GRATIS

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 03 juillet 2006
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 31/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 173525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-03-31;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award