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21/04/2006 | BéNIN | N°02

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 avril 2006, 02


N° 02/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2000-73/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 avril 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Cohovi KAKPO COUR SUPREME
C/
- Ministère public CHAMBR

E JUDICIAIRE
-Thérèse AGBO épouse GRIMAUD (Pénal)
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N° 02/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2000-73/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 avril 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Cohovi KAKPO COUR SUPREME
C/
- Ministère public CHAMBRE JUDICIAIRE
-Thérèse AGBO épouse GRIMAUD (Pénal)
-Véronique ADDA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 02 juillet 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Cohovi KAKPO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 52/97 rendu le 20 juin 1997 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 21 avril 2006, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 10/97 du 02 juillet 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Cohovi KAKPO s'est pourvu en cassation, par lettre, contre les dispositions de l'arrêt n° 52/97 rendu le 20 juin 1997 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Attendu que suite aux mises en demeure adressées à Cohovi KAKPO, l'une le 08 décembre 2000, l'autre le 20 mai 2001, pour la production d'un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat, maître Alphonse ADANDEDJAN a présenté le 25 juin 2001 des moyens de cassation qui ont plutôt trait au pourvoi formé par Cohovi KAKPO contre un autre arrêt pénal rendu le 27 juin 2000 sous le numéro 102/00/A;

Que s'étant rendu compte de la méprise, maître ADANDEDJAN a, par lettre du 17 août 2001 parvenue à la Cour le 21 août 2001, déclaré n'être pas le conseil de Cohovi KAKPO dans le présent dossier et a demandé à la Haute juridiction de bien vouloir «écarter» son mémoire de ce dossier;

Que deux nouvelles mises en demeure ont alors été adressées en vain à Cohovi KAKPO en vue du dépôt d'un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat, la première le 05 août 2002 par lettre n° 1915/GCS de la même date, la seconde le 25 avril 2005 par lettre n° 0971/GCS du 11 mars 2005;

Que le dossier est réputé en état;

Sur la forme du pourvoi

Attendu que pour exercer le présent recours, Cohovi KAKPO a adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour déclarer oralement se pourvoir en cassation, laquelle déclaration doit être immédiatement inscrite sur un registre à ce destiné, signée du greffier et du déclarant, et alors que Cohovi KAKPO ne se trouve dans aucun des cas prévus par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale où, par dérogations à la déclaration orale, la volonté de se pourvoir peut se faire connaître par lettre;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi a été élevé en méconnaissance des règles de forme et qu'il doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge de Cohovi KAKPO;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un avril deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

J-B. MONSI F. K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = 2000 F

Enregistré à Cotonou le 22/09/2006
Fo 47 Case 5095
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Sètondji FAGNIBO

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou le 2/11/2006
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 21/04/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-04-21;02 ?
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