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28/04/2006 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 avril 2006, 17


N° 17/ CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2001-52/CJ-CM du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 28 avril 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Marie-Clémentine CHRYSOSTOME COUR SUPREME

C/
- Ber...

N° 17/ CJ-CM du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2001-52/CJ-CM du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 28 avril 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Marie-Clémentine CHRYSOSTOME COUR SUPREME
C/
- Bernadette DOSSOU GBETOGNON dite Mawulé CHAMBRE JUDICIAIRE
- Daniel ZINSOU HOUNDAKO (civil moderne)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 27 avril 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Marie-Clémentine CHRYSOSTOME, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 029/2èCCMS/01 rendu le 05 avril 2001 par la chambre civile moderne de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 28 avril 2006, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 028/2001 du 27 avril 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Marie-Clémentine CHRYSOSTOME a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°029/2èCCMS/01 rendu le 05 avril 2001 par la chambre civile moderne de cette cour;

Que par lettre n° 2232 du 18 septembre 2001 du greffe de la Cour suprême, maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Marie-Clémentine CHRYSOSTOME, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême

Attendu que la consignation a été payée;

Que maître AGBANTOU a produit son mémoire ampliatif;

Que maître AGBANRIN-ELISHA, conseil des défendeurs au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense malgré les deux mises en demeure qui lui ont été adressées;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable:

Au fond

Faits et procédure

Attendu que par jugement n°083 rendu le 06 mai 1998, le tribunal de première instance de Cotonou a déclaré inattaquable le droit de propriété de Daniel ZINSOU HOUNDAKO sur l'immeuble objet du titre foncier n° 457 de Cotonou;

Que sur appel de Marie-Clémentine CHRYSOSTOME, la cour d'appel a, par arrêt n°29 du 04 avril 2001, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen: Défaut de base légale
Première branche

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la vente consentie à Marie-Clémentine CHRYSOSTOME n'est pas valable au motif qu'aucun élément ne prouve que la promesse de vente qui lui a été faite est antérieure à celle consentie à Daniel ZINSOU HOUNDAKO, alors que, selon la branche du moyen, la promesse de vente contenue dans le contrat de bail du 1er Août 1991 est une promesse synallagmatique de vente d'immeuble qui vaut vente, et le paiement de l'acompte de cinq millions (5.000.000) de francs du 12 février 1992 sur le prix fixé à quinze millions (15.000.000) de francs consacre la vente consentie à la demanderesse au pourvoi;

Mais attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente faite à Marie-Clémentine CHRYSOSTOME sur l'immeuble objet du titre foncier n°457 de Cotonou, les juges d'appel ont constaté que d'une part, cette promesse n'a pas été, conformément aux dispositions du code général des impôts, conclue par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré au livre foncier de Cotonou dans le délai de dix (10) jours à compter de son acceptation par la bénéficiaire en vue de son opposabilité aux tiers; d'autre part l'acquisition de cet immeuble par Daniel ZINSOU HOUNDAKO a été passée par acte authentique et enregistrée au livre foncier en son nom;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Deuxième branche

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer au motif que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marie-Clémentine CHRYSOSTOME pour faux et usage de faux ne peut avoir une quelconque influence sur la confirmation du droit de propriété de Daniel ZINSOU HOUNDAKO, alors que, selon cette branche du moyen, il est constant au dossier que c'est en parfaite connaissance de cause que le défendeur au pourvoi a, par collusion frauduleuse avec Bernadette GBETOGNON, acheté la parcelle déjà vendue et que les formalités de la publicité foncière ont été accomplies en fraude des droits de Marie-Clémentine CHRYSOSTOME;

Mais attendu que pour déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer, l'arrêt attaqué a énoncé que Daniel ZINSOU HOUNDAKO a régulièrement acquis l'immeuble par acte notarié enregistré au livre foncier et a muté le titre foncier n°457 en son nom, que ce titre foncier, en vertu des dispositions de l'article 121 de la loi n° 65-25 du 14 août 1965, ne peut être attaqué par une procédure de faux et que les conditions de mise en ouvre de la règle «le criminel tient le civil en l'état» de laquelle découle le sursis à statuer ne sont pas remplies en l'espèce;

Qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;

Deuxième moyen: Excès de pouvoir

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir commis un excès de pouvoir en déclarant valable et régulière une ordonnance de consignation rendue en matière pénale par le juge d'instruction, alors que, selon le moyen, le juge civil est radicalement incompétent pour statuer sur la nullité d'une décision pénale;

Mais attendu que seules les dispositions d'une décision judiciaire sont susceptibles d'être critiquées par des moyens d'un pourvoi, mais non les conséquences de droit que les juges ont pu déduire des constatations matérielles relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation;

Qu'en l'espèce, aucune disposition de l'arrêt attaqué n'ayant jugé valable et régulière l'ordonnance de consignation produite à titre de preuve de l'action pénale engagée contre le défendeur au pourvoi, il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la chargede Marie-Clémentine
CHRYSOSTOME;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;.

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-huit avril deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER.

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Edwige BOUSSARI Ginette AFANWOUBO-HOUNSA


Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000

Enregistré à Cotonou le 14/07/06
F° 12 Case 3636-1
Reçu Deux mille francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 17 octobre 2006
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 28/04/2006
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-04-28;17 ?
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