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12/05/2006 | BéNIN | N°30/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 2006, 30/CJ-P


N° 30/ CJ-P du répertoire Arrêt du 12 mai 2006

Expédit VIGNIKIN
C/
Ministère public
Hortense VIGNIKIN
Léonie VIGNIKIN


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Expédit VIGNIKIN s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°156/98/B1 rendu le 11 novembre 1998 par la deuxième chambre des appels correctionnels de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant re

mise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 déf...

N° 30/ CJ-P du répertoire Arrêt du 12 mai 2006

Expédit VIGNIKIN
C/
Ministère public
Hortense VIGNIKIN
Léonie VIGNIKIN


La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 novembre 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Expédit VIGNIKIN s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°156/98/B1 rendu le 11 novembre 1998 par la deuxième chambre des appels correctionnels de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 12 mai 2006, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 92/98 du 12 novembre 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Expédit VIGNIKIN s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°156/98/B1 rendu le 11 novembre 1998 par la deuxième chambre des appels correctionnels de cette cour;
Attendu que les mises en demeure n° 3032/GCS du 24 novembre 2000, n° 0573/GCS du 02 mars 2001 ont été adressées par voie postale à Expédit VIGNIKIN afin qu'il produise un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat dans un délai d'un mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Que l'administration des postes n'ayant pas fait parvenir à la Cour les récépissés de réception, les mesures d'instruction ont dû être reprises;
Qu'ainsi, Expédit VIGNIKIN a été à nouveau mis en demeure, par lettre n°1788/GCS du 05 mai 2004, d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;
Que le commissaire central de police de Ouidah et le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah à qui a été demandé, respectivement par lettres n° 2017 et n° 2018/GCS du 03 juin 2005 postées, de notifier à Expédit VIGNIKIN la mise en demeure renouvelée n° 1978/GCS du 02 juin 2005, n'ont pas non plus mis la Cour en mesure d'être fixée sur cette notification;
Que c'est le 05 janvier 2006 que le demandeur au pourvoi s'est lui-même présenté au greffe de la Cour et a déclaré n'avoir jamais reçu de mise en demeure;
Que la mise en demeure n° 016/GCS du 05 janvier 2006 lui a alors été notifiée;
Que, par suite, il a déclaré se désister de son pourvoi;
Que le dossier est donc en état d'être examiné;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de comparution établi le 05 janvier 2006 par le greffier en chef de la Cour suprême, que Expédit VIGNIKIN a manifesté sa volonté de se désister du pourvoi en cassation qu'il a élevé, en raison du pardon qu'il a accordé aux défenderesses au pourvoi, ses sours consanguines, qui avaient entre temps sollicité l'intercession des «notables» auprès de lui;
Qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte à Expédit VIGNIKIN de son désistement de pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Donne acte à Expédit VIGNIKIN du désistement de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
J-B. MONSI G. AFANWOUBO-HOUNSA

Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 30/CJ-P
Date de la décision : 12/05/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Expédit VIGNIKIN
Défendeurs : Ministère public Hortense VIGNIKIN Léonie VIGNIKIN

Références :

Décision attaquée : La cour d'appel, 12 novembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-05-12;30.cj.p ?
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