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23/06/2006 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2006, 24


N° 24/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-11/CJ-CM du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE Héritiers de feu ZOUNGBOSSI CHAMBRE J

UDICIAIRE
HODONOUreprésenté par ...

N° 24/CJ-CM du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-11/CJ-CM du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE Héritiers de feu ZOUNGBOSSI CHAMBRE JUDICIAIRE
HODONOUreprésenté par (Civil moderne)
Dovomè HODONOU
C/
Antonin K. DASSI-VIGNON et autres

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 07 juin 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Guy DOSSOU, conseil de Dovomè HODONOU a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 64/2004 rendu le 03 juin 2004 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Francis A. HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 06/2004 du 7 juin 2004 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Guy DOSSOU, conseil de HONODOU Dovomè, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 46/04 rendu le 03 juin 2004 par la chambre des référés civils de cette cour;

Attendu que par lettre n° 4248/GCS du 30 décembre 2005, maître Guy DOSSOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que cette lettre dont notification fut faite à Maître Guy DOSSOU le 02 janvier 2006 n'a suscité aucune réaction de sa part;

Sur la déchéance

Attendu que maître Guy DOSSOU n'a pas consigné dans le délai légal;

Que le demandeur HODONOU Dovomè n'a pas introduit une requête de demander d'assistance judiciaire;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant les Héritiers de feu HODONOU Zoungbossi représentés par HODONOU Dovomè déchus de leur pourvoi, conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare les héritiers HODONOU Zoungbossi représentés par HODONOU Dovomè déchus de leur pourvoi;

Met les frais à leur charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert C. AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO
et
Francis A. HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis A. HODE

le greffier.

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 23/06/2006
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-06-23;24 ?
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