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23/06/2006 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2006, 31


N° 31/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-14 /CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: GLELE CLEMENT CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)

S.B.E.E.

La Cour,

Vu la déclaration enregist...

N° 31/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 98-14 /CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: GLELE CLEMENT CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
S.B.E.E.

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 24 juillet 1997 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Clément GLELE, a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 19/97 rendu le 25 juin 1997 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï le l'avocat général Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 15/97 du 24 juillet 1997 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Bertin AMOUSSOU, conseil de Clément GLELE, a formé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 19/97 rendu le 25 juin 1997 par la chambre sociale de cette cour;

Attendu que Clément GLELE a déposé un mémoire ampliatif par l'organe de Maître Bertin AMOUSSOU .

Qu'en revanche, la Société béninoise d'électricité (SBEE) n'a pas produit de mémoire en défense bien que le mémoire ampliatif lui ait été communiqué par l'organe de Maître Jacques MIGAN;

Que le dossier est donc réputé en état;


EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu'à la suite de la suspension de Clément GLELE par la SBEE, le tribunal de première instance de Cotonou a jugé que cette suspension de contrat de travail qui a duré plus de quinze ans, n'est prévu par aucun texte et s'analyse en un licenciement abusif, et a condamné la SBEE à payer à Clément GLELE une somme de deux millions de francs à titre de dommages-intérêts (jugement n°29/95 du 10 novembre 1995);

Que sur appel de la SBEE, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°19/97 du 25 juin 1997, infirmé le jugement en toutes ses dispositions, dit que le licenciement est régulier, débouté Clément GLELE de toutes ses demandes;

Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi;

Discussion du moyen

Sur le second moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement régulier, alors que, selon le moyen, l'inobservation des formes particulières édictées par le législateur social pour encadrer le licenciement et garantir ainsi les droits du salarié, en l'occurrence la méconnaissance des formalités prévues pa les articles 32 du code du travail et 12 de l'ordonnance n°76-67 du 30 décembre 1976, confère au licenciement un caractère abusif;

Que l'article 32 du code du travail dispose: «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties;

Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture;

La notification de la rupture du contrat doit être faite par écrit avec la mention obligatoire du motif de cette rupture»;

Que l'ordonnance n°76-67 du 30 décembre 1976 énonce en son article 12: «dans les entreprises, un salarié ne peut être licencié qu'après avis favorable du comité de direction et l'inspection du travail»;

Que la cour d'appel a donc violé ces dispositions légales;

Attendu que els formalités prescrites par l'article 32 du code du travail et qui constituent pour la partie qui prend l'initiative de la rupture à donner un préavis, à notifier cette rupture par écrit avec la mention obligatoire du motif, sont des formalités substantielles dont l'inobservation par l'employeur affecte le licenciement et le rend irrégulier, abusif;

Attendu que pour déclarer le licenciement de Clément GLELE régulier l'arrêt attaqué retient «qu'aucune disposition du code du travail ne dit que la rupture du contrat ne pourra jamais intervenir entre les parties, sinon qu'il fixe les conditions de forme qu'elle devra respecter, sans jamais les assortir de nullité»; que l'arrêt énonce également que «mieux l'article 32 de ce code dit que la rupture du contrat à durée indéterminée pourra toujours intervenir apr la volonté de l'une des parties»;

Qu'en statuant ainsi alors que les formalités prescrites n'ont pas été observées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 du code du travail;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue;

Par ces motifs:

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Au fond, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt °19/97 rendu le 25 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Cotonou;

Renvoie la cause et les parties devant la coqur d'appel de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseille à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Miché DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 23 juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide Lucien DEGUENON,

AVOCAT GENERAL;

Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le Greffier,

Jean-Baptiste MONSI F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 23/06/2006
Sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-06-23;31 ?
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