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23/06/2006 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2006, 34


N° 34/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-51 /CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADRIEN B. KOLLE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (pén

al)
MINISTERE PUBLCI
ROMAIN A...

N° 34/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-51 /CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 juin 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADRIEN B. KOLLE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (pénal)
MINISTERE PUBLCI
ROMAIN AGUIDISSOU
JOSEPH QUENUM
LUC AMOUSSOU

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Adrien B. KOLLE s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°003/2001/A rendu le 09 janvier 2001 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Jean-Baptiste MONSI en son rapport;

Ouï le l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 7/2001 du 12 janvier 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Adrien B. KOLLE s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°003/2001/A rendu le 09 janvier 2001 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour ;

Attendu que le mémoire ampliatif a été produit par l'organe de Maître Raphaël A. GNANIH;

Qu'en revanche, les défendeurs n'ont pas déposé de mémoire en défense bien que le mémoire ampliatif leur ait été communiqué;

Que le dossier est en état d'être examiné;


EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il convient, dès lors, de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que Adrien B. KOLLE a cité directement devant le tribunal de première instance de Cotonou, pour abus de confiance, Romain AGUIDISSOU, Joseph QUENUM, Luc AMOUSSOU, gardes vélos au palais de justice de Cotonou, au motif qu'il leur a confié contre rémunération son cyclomoteur et qu'il en a constaté la disparition;

Que le tribunal, par jugement du 24 février 2000, a condamné les prévenus à six mois d'emprisonnement ferme chacun et décerné mandat de dépôt contre eux à l'audience, les a en outre condamnés solidairement à payer à Adrien KOLLE la somme de 700.000 francs à titre de dommages-intérêts et a ordonné l'exécution provisoire du jugement sur les intérêts civils à concurrence de 520.000 francs, sur minute et avant enregistrement nonobstant toutes voies de recours;

Que sur appels des prévenus et du ministère public, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt du 09 janvier 2001, infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et après évocation a relaxé els prévenus au bénéfice du doute;

Que cet arrêt est l'objet du présent pourvoi;

Discussion du moyen unique tiré de la violation de l'article 408 du code pénal

Attendu qu'il est fait grief jà l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et relaxé les prévenus au bénéfice du doute, alors que, selon le moyen, les «deux éléments fondamentaux qui régissent le délit d'abus de confiance», le contrat et la dissipation ou le détournement, sont en l'espèce constitués;

Que l'existence du contrat de dépôt résulte de l'aveu judiciaire des prévenus relativement au fait que Adrien KOLLE leur confie la garde de son cyclomoteur quand il vient au palais de justice moyennant 500 francs par mois;

Que la dissipation ou le vol de l'engin objet du dépôt découle des circonstances que KOLLE a constaté la disparition de son cyclomoteur et que le prévenu DAGUIDISSOU n'a manifesté aucune réaction, préférant vaquer à ses occupations, tandis que le co-prévenu QUENUM a présenté un morceau de fer comme l'instrument utilisé par le voleur du cyclomoteur;

Que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 408 du code pénal;

Mais attendu que els juges du fond ont le pouvoir d'apprécier souverainement les faits de la cause, notamment la valeur des preuves versées aux débats, la sincérité des aveux ou de leur rétractation;

Que l'exercice de ce pouvoir souveraine a pour limites l'obligation de respecter, entre autres, les règles de preuve, le principe du contradictoire;

Que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain dont le demandeur au pourvoi n'a pas fait constater qu'il avait outrepassé les limites rappelées plus haut, que les juges d'appel, par décision motivée, ont estimé qu'il existe un doute que le cyclomoteur ait été effectivement remis aux prévenus;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Adrien B. KOLLE;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Miché DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 23 juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL;

Françoise TCHIBOZO-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le Greffier,

Jean-Baptiste MONSI F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 23/06/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-06-23;34 ?
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