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23/06/2006 | BéNIN | N°39

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juin 2006, 39


N° 39/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2001-24 /CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 23 juin 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Basile DOHOU COUR SUPREME
Lucien DADJO KPADONOU
C/

CHAMBRE JUDICIAIRE
Ministère public ...

N° 39/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2001-24 /CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 23 juin 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Basile DOHOU COUR SUPREME
Lucien DADJO KPADONOU
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
Ministère public Françoise HOUNMAKA (Pénal)

La Cour,

Vu les déclarations enregistrées les 09 et 10 août 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles maître Séverin HOUNNOU, conseil de Basile DOHOU, et Lucien DADJO KPADONOU ont respectivement formé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 110/00/A rendu le 08 août 2000 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 23 juin 2006, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n° 63/2000 du 09 août 2000 et n° 66/2000 du 10 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Séverin HOUNNOU, conseil de Basile DOHOU, et Lucien DADJO KPADONOU ont respectivement formé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n° 110/00/A rendu le 08 août 2000 par la première chambre des appels correctionnels de cette cour;

Attendu que malgré les deux mises en demeure n° 856/GCS du 28 mars 2001 et n° 1725/GCS du 9 juillet 2001 d'avoir à produire un mémoire ampliatif dans un délai d'un (01) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, maître Séverin HOUNNOU n'a pas déposé de moyens de cassation;

Que s'agissant de Lucien DADJO KPADONOU, il n'a pas été retrouvé à son adresse et la mise en demeure n° 0857/GCS du 28 mars 2001 d'avoir à produire un mémoire ampliatif par l'organe d'un avocat n'a pas pu lui être notifiée;

Que la convocation n° 1726/GCS du 09 juillet 2001 pour se présenter au greffe de la Cour suprême, qui lui a été adressée par le truchement du commissariat de police de Sègbèya suivant lettre n° 1732/GCS du 09 juillet 2001 reçue le 07 août 2001, est demeurée sans suite;

Que le dossier est en état d'être examiné;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires ou pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire les mémoires ampliatifs étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme les présents pourvois;

Déclare Basile DOHOU et Lucien DADJO KPADONOU forclos en leurs pourvois;

Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jean-Baptiste MONSI, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

A.S. Michée DOVOEDO
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-trois juin deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;

Françoise TCHIBOZO-QUENUM, greffier en chef,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

J-B. MONSI F. TCHIBOZO-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 04/09/2006
Fo 39 Case 4737
Reçu deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Sètondji FAGNIBO

Pour Expédition certifiée conforme
Cotonou, le 17/10/2006
Le Greffier en chef

F. TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 23/06/2006
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-06-23;39 ?
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