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13/07/2006 | BéNIN | N°074bis

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 074bis


N° 74BIS/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-52/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006

COUR SUPREME
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N° 74BIS/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-52/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: KOUHICO Raymond CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
PREFET DE L'ATLANTIQUE


La Cour,

Vu la requête en date du 4 avril 2003 introduite par leur conseil Maître Robert DOSSOU, avocat près la cour d'appel de Cotonou, et enregistrée au greffe de la cour suprême le 17 avril 2003 sous le n°153/GCS, par laquelle messieurs KOUHICO Raymond, ès qualité administrateur séquestre de la succession AWOUNOU Emmanuel, AHOUNOU Edmond, AHOUNOU Athanase, AHOUNOU Léopold, pasteur AHOUNOU Josué et madame AHOUNOU Delphine ont saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/427/DEP-ATL/CAB/SAD du 28 novembre 2002 portant retrait des parcelles Pet Z du lot 750 aux héritiers AWOUNOU et leur attribution à la collectivité Attakpa.

Vu la lettre n° 0033/GCS du 09 janvier 2004 invitant le conseil des requérants à produire le mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure aux mêmes fins par lettre n° 4692/GCS du 23 décembre 2004 après la prorogation de délai accordée par lettre n° 2483/GCS du 22 juin 2004;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu n° 2581/GCS du 21 juillet 2003;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller-Rapporteur Jérôme O ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- EN LA FORME

Considérant que par lettre n° 4692/GCS du 23 décembre 2004 leur rappelant les termes des articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, les requérants ont été mis en demeure de produire à la Cour, leur mémoire ampliatif;

Que cette mise en demeure est intervenue après trois autres correspondances antérieures n° 033/GCS du 09 janvier 2004, n°1758/GCS du 28 avril 2004, et n° 2483/GCS du 22 juin 2004 adressées à leur conseil aux mêmes fins.

Considérant qu'à cet égard les articles 69 et 70 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 disposent:

Article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai».

Article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête»;

Considérant que les requérants n'ont pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la cour; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'Ordonnance ci-dessus citées, de dire qu'ils sont réputés s'être désistés et que l'affaire est classée:

PAR CES MOTIFS,

D E C I D E:

Article 1er: Les requérants sont réputés s'être désistés.

Article 2 : L'affaire est classée.

Article 3 : Les dépens sont à leur charge.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Eliane R.G. PADONOU }
et }
Vincent DEGBEY } CONSEILLERS.


Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Geneviève GBEDO,
GREFFIER.

Et ont signé,

Le Président-Rapporteur, Le Greffier.

J-O. ASSOGBA G. GBEDO



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 074bis
Numéro NOR : 173381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;074bis ?
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