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13/07/2006 | BéNIN | N°50

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 50


N° 50/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 94-42/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: TOSSOU Sossou Michel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
NEKOUA Mampiari QUENUM Mathias Joseph

C/

Ministre de la Défense Nationale


La cour,

Vu les requêtes introductives d'instance en date à Cotonou du 2

3 septembre 1994 enregistrées au greffe de la Cour le 29 septembre 1994 sous les numéros 268, 269 et 2...

N° 50/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 94-42/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: TOSSOU Sossou Michel CHAMBRE ADMINISTRATIVE
NEKOUA Mampiari QUENUM Mathias Joseph

C/

Ministre de la Défense Nationale

La cour,

Vu les requêtes introductives d'instance en date à Cotonou du 23 septembre 1994 enregistrées au greffe de la Cour le 29 septembre 1994 sous les numéros 268, 269 et 270/GCS par lesquelles les sieurs QUENUM Mathias Joseph, NEKOUA Mampiari, TOSSOU Sossou Michel, tous agents de la police nationale, ont saisi la chambre administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions n° 101/MDN/DC/DAGB/SAG/SP-C du 14 février 1994 portant nomination à titre de régularisation au grade de contrôleur de 2ème classe des agents de la direction générale des douanes et droits indirects et n° 417/MDN/DG/DAGB/SAG/SP-C du 06 juin 1994 portant nomination à titre de régularisation au grade d'agent de constatation des douanes de 2ème classe d'un (sic) de la direction générale des douanes et droits indirects;

Vu la communication faite par lettre n° 500/GCS du 15 avril 1997 au ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale des requêtes introductives d'instance, du mémoire ampliatif de monsieur TOSSOU Sossou Michel et consorts pour ses observations;

Vu les observations du Ministre de la Défense Nationale en date du 28 juillet 1997 enregistrées au greffe de la Cour le 30 juillet 1997 sous le n° 526/GCS;

Vu la communication faite au conseil des requérants des observations du Ministre de la Défense Nationale par lettre n° 1033/GCS du 11 août 1997 pour sa réplique éventuelle;

Vu la lettre en date du 16 octobre 1997, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1997 sous le n° 712/GCS par laquelle le conseil des requérants a produit son mémoire en réplique;

Vu la consignation légale, payée et constatée par reçu n° 673 du 12 décembre 1995 du Greffe de la Cour;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la Loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis Réné KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que par requêtes en date du 23 septembre 1994 enregistrées au greffe de la Cour le 29 septembre 1994 sous les n°s 268/GCS, 269/GCS et 270/GCS, les sieurs TOSSOU SOSSOU Michel, NEKOUA Mampiari et QUENUM Mathias ont saisi la Cour Suprême aux fins de la régularisation administrative de leur carrière;

Qu'il ressort de l'étude du dossier, qu'ils ont adressé par voie hiérarchique une requête au Président de la République, alors Ministre chargé de la Défense nationale, les 24 et 28 mars 1994 aux fins d'être promus au grade d'officiers de police de 2ème classe;

Considérant que les alinéas 1, 2, 3, 4 et 5 de l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 disposent:

«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique au gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée.

Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que le jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent..»;

Qu'il ressort de l'instruction du dossier que les requérants doivent avoir saisi la Cour Suprême au plutôt le 25 mai 1994 et au plus tard le 24 juillet ou le 28 juillet 1994;

Que dans la réalité, la saisine de la Cour Suprême a été faite le 29 septembre 1994, violant ainsi l'alinéa 4 de l'article 68 de l'Ordonnance précitée;

Qu'en conséquence leurs recours doivent être déclarés irrecevables pour cause de forclusion;

Qu'en conclusion, il y a lieu de déclarer leurs recours irrecevables et de mettre les frais à la charge des requérants;


PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article1er: Les recours des sieurs TOSSOU Sossou Michel, NEKOUA Mampiari et QUENUM Mathias Joseph en date à Cotonou du 23 septembre 1994 sont irrecevables.

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative.
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
et {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président Le Greffier,

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 50
Numéro NOR : 173405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;50 ?
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