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13/07/2006 | BéNIN | N°56

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 56


N° 56/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 01-064/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME
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Affaire: Eglise Protestante Méthodiste CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du Bénin (EPMB)
C/
- Ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité et de l'Administration
Territoriale (MISAT)<

br> -Eglise Protestante
Méthodiste du Bénin - Conférence
(EPMB - C) (Interv...

N° 56/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
-----------

N° 01-064/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME
------
Affaire: Eglise Protestante Méthodiste CHAMBRE ADMINISTRATIVE
du Bénin (EPMB)
C/
- Ministre de l'Intérieur, de la
Sécurité et de l'Administration
Territoriale (MISAT)
-Eglise Protestante
Méthodiste du Bénin - Conférence
(EPMB - C) (Intervenante)


La Cour,


Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 20 avril 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 08 mai 2001 sous le numéro 502/GCS, par laquelle l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), par l'organe de son Conseil, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le récépissé de déclaration d'association n° 2000/024/MISAT/ DC/SG/ DAI/ SCC -ASSOC du 29 novembre 2000 portant enregistrement de l'association dénommée «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C)»;

Vu la correspondance n° 2198/GCS du 07 septembre 2001, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale;

Vu la lettre n° 0738/01/EYM/MA/GI du 05 octobre 2001, par laquelle Maître Edgard-Yves MONNOU, Avocat à la Cour d'Appel de Cotonou, a informé la Cour de sa constitution aux intérêts de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin La Conférence (EPMB-Conférence) du Révérend Pasteur Moïse SAGBOHAN, pour une intervention volontaire dans le dossier de l'espèce;

Vu la lettre n° 333/AMC/10/10/01 du 11 octobre 2001, par laquelle à son tour Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, a saisi la Cour de sa constitution aux intérêts de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence, et a déposé à la Cour par la même occasion son mémoire en intervention volontaire;

Vu la lettre n° 1864/AJT/BGC/DCAS/SA du 19 novembre 2001, par laquelle le Directeur du Contentieux et Agent Judiciaire du Trésor a transmis à la Cour son mémoire en défense n° 1863/AJT/BGC/DCAS/SA du 19 novembre 2001, enregistré au Greffe le 20 novembre 2001 sous numéro 1227/GCS;

Vu la correspondance n° 2911/GCS du 04 décembre 2001, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, à Maître Edgard-Yves MONNOU, Conseil de l'intervenante (l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence.);

Vu la correspondance n° 2910/GCS du 04 décembre 2001, par laquelle les observations de l'Agent Judiciaire du Trésor et le mémoire en intervention de Maître Augustin COVI ont été communiqués au Conseil de la requérante pour sa réplique éventuelle ;

Vu la correspondance n°0063/GCS du 16 janvier 2002, par laquelle le mémoire en défense de l'Agent Judiciaire du Trésor a été communiqué à Maître Augustin COVI pour son mémoire en réplique ;

Vu la lettre sans numéro en date du 24 janvier 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 février 2002 sous numéro 0194/GCS, par laquelle le Conseil de la requérante a fait parvenir à la Cour son mémoire en réplique aux observations de l'Administration ;

Vu le courrier sans numéro en date du 28 janvier 2002, par lequel le Conseil de la requérante a fait parvenir à la Cour son mémoire en réplique aux observations du Conseil de l'intervenante ;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2108 du 31 mai 2001 ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Vu notamment les diverses autorisations d'ouverture de stations d'évangélisation et d'enseignement produites par la requérante ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu les différents textes réglementaires de l'administration coloniale, notamment le décret du 14 février 1922 du Président de la République Française, réglementant l'enseignement privé et l'exercice de la propagande confessionnelle en Afrique Occidentale Française et l'arrêté du 16 mars 1922 du Gouverneur Général de l'A.O.F par lequel ledit décret a été promulgué;

Vu les différents textes modificatifs;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 ;

Ouï le Président- Rapporteur Grégoire ALAYE en son Rapport ;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que dans sa relation des faits, le Conseil de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), par l'organe de son Conseil, expose que cette Eglise est une congrégation religieuse dotée d'un statut et d'un règlement intérieur aux termes desquels le Président de l'Eglise, à l'instar des Eglises Méthodistes des autres pays, exerce un mandat électif dont la durée au Bénin est limitée à cinq (05) ans, renouvelable une seule fois;

Que c'est en vertu desdits statut et règlement intérieur que le Pasteur Moïse SAGBOHAN a été élu Président de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) lors de la session annuelle du Synode Général (instance suprême de l'Eglise) tenue à Porto-Novo du 21 février au 1er mars 1992, et est entré en fonction le 07 mars 1993;

Que son mandat est arrivé à expiration depuis le 07 mars 1998 sans qu'il ait daigné organiser de nouvelles élections; qu'il a au contraire, de façon unilatérale, fait préparer un nouveau projet de statut qu'il a tout simplement imposé aux délégués à la Conférence (le Synode rebaptisé) tenue à Dassa du 14 au 23 décembre 1997 et ce, en violation des dispositions statutaires;

Qu'il ressort des nouveaux statuts que le Président de l'Eglise est «choisi» par la session pastorale et confirmé par la Conférence en sa session représentative «par consensus dans une manifestation liturgique»; que ledit Président préside aux destinées de l'Eglise pour une période qui expire à sa retraite à soixante (60) ans d'âge;

Qu'au lieu de se faire élire conformément à ses propres statuts prétendument adoptés à Dassa, Moïse SAGBOHAN a décidé unilatéralement que l'adoption des statuts qu'il a introduits a donné lieu à la reconduction automatique du Bureau de la Conférence qu'il préside;

Que toutes les entreprises pour lui faire entendre raison ayant échoué, un groupe de pasteurs et de laïcs a dû attraire Moïse SAGBOHAN en justice le 09 avril 1998 ;

Que le Tribunal a, par jugement n° 32/99 du 07 juin 1999:

- annulé les nouveaux statuts et règlement intérieur de 1997 ;

- nommé le pasteur Moïse ZANNOU en qualité d'Administrateur provisoire ayant à charge d'organiser l'élection d'un Président à la tête de l'Eglise dans un délai de trois mois;

- ordonné le déguerpissement de Moïse SAGBOHAN du presbytère, logement de fonction sis à Missèbo, carré 206, Avenue Monseigneur Steinmetz, Cotonou, qu'il occupe sans droit ni titre ;

Que sur appel interjeté contre ce jugement par Moise SAGBOHAN, la Cour d'Appel, par Arrêt n° 108/2e CCMS/2000 du 09 août 2000, a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Que par exploit en date du 27 septembre 2000, le jugement du Tribunal de Première instance et l'Arrêt de la Cour d'Appel ont été signifiés au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale(MISAT) à toutes fins utiles et aux fins qu'il ne l'ignore ;

Qu'après avoir perdu le procès, Moïse SAGBOHAN s'emploie à faire admettre qu'il ne se sent pas concerné par l'Arrêt de la Cour d'Appel, lequel Arrêt, selon lui, aurait été rendu contre l'Eglise Protestante Méthodiste Synode ;

Que dans cette logique de rébellion à décision de justice, il a introduit au Ministère de l'Intérieur les statuts précédemment annulés par décision de justice, en vue de l'enregistrement d'une prétendue Eglise dénommée Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C), qui aurait un droit au partage du patrimoine de l'EPMB, et dont le siège serait au presbytère, logement de fonction du Président en exercice de l'EPMB ;

Que l'EPMB s'est naturellement opposée à cet enregistrement par une lettre en date du 04 octobre 2000notifiée au Ministre de l'Intérieur par exploit d'huissier en date du 09 octobre 2000 ;

Que parallèlement à cette démarche, l'EPMB a, par requête en date du 24 novembre 2000, assigné Moïse SAGBOHAN et ses partisans en déguerpissement de tous les temples qu'ils ont investis et qu'ils refusent de libérer ;

Qu'en cours d'instance, les défendeurs ont produit le récépissé prouvant que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C) était enregistrée par le Ministre de l'Intérieur ;

Que le Tribunal saisi a, par jugement n° 184/2e C.Civ du 21 décembre 2000, en substance :

- ordonné le déguerpissement des temples de l'EPMB, de Moïse SAGBOHAN et de tous les Pasteurs et Evangélistes qui les occupent de son chef ;

- fait défense à ces derniers d'avoir à utiliser la dénomination d'«Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence» pour désigner leur nouvelle Eglise sous astreinte comminatoire de la somme de 500.000 F CFA par jour de résistance ;

Que ne pouvant se contenter de cette décision frappée d'appel, l'EPMB a, par lettre en date du 19 décembre 2000, saisi le Ministre de l'Intérieur d'un recours gracieux pour voir rapporter le récépissé de déclaration n° 2000/024/MISAT/ DC/SG/DAI/SCC-ASSOC du 29 novembre 2000 portant enregistrement de l'Eglise dénommée «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence» ;

Que le Ministre n'ayant à ce jour donné aucune suite au recours gracieux, la requérante saisit par la présente, la juridiction de céans, à l'effet d'obtenir l'annulation du récépissé querellé;

Considérant que le conseil de la requérante fonde son recours sur le moyen tiré, en deux branches, dela violation de la loi, en ce que :

-D'une part, l'Administration a méconnu les droits préexistants de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin ;

- D'autre part, a commis une erreur de fait.

Considérant que l'Administration, dans son mémoire en défense, demande à la Cour:

- de constater, en la forme, la forclusion du recours de l'espèce ;

- au fond, de déclarer la requérante mal fondée en tous ses moyens;

Considérant que se constituant intervenante volontaire, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C) demande à la Cour :

- en la forme, de déclarer le recours de l'espèce irrecevable pour d'une part, défaut de capacité juridique ou de qualité; d'autre part, défaut d'intérêt;

- au fond, de déclarer la requérante mal fondée en tous ses moyens;

A En la forme

Sur la fin de non recevoir tirée par l'Administration, de la forclusion du recours de la requérante.

Considérant que la décision attaquée, à savoir le récépissé n° 2000/024/MISAT/DC/SG/DAI/SCC-ASSOC de déclaration d'association dénommée «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Conférence (E.P.M.B.-C.), date du 29 novembre 2000 ;

Que le recours gracieux de la requérante, daté du 19 décembre 2000, a été effectivement reçu le 03 janvier 2001par le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale qui n'y a donné aucune suite ;

Que le recours contentieux daté du 20 avril 2001 introduit par la requérante, a été enregistré au Greffe de la Cour le 08 mai 2001 sous numéro 502/GCS ;

Considérant que dans son mémoire en défense, l'Administration, représentée par l'Agent Judiciaire du Trésor, fait observer :

Qu'aux termes des dispositions de l'article 68 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la procédure devant la Cour Suprême, «le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ou de la date de la notification» ;

Qu'en vertu des alinéas 3 et 5 du même article, «le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet»; «les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article précédent» ;

Que l'acte de l'Administration attribuant (sic) le récépissé d'enregistrement querellé date du 29 novembre 2000 et que le recours gracieux du requérant a été reçu par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation le 03 janvier 2001 ;

Que la requête contentieuse n'ayant été déposée au Greffe de la Cour que le 08 mai 2001, il est aisé de constater que la requérante est forclose à partir du 04 mai 2001 ;

Considérant qu'à cet égard, il convient de faire remarquer que la présente requête contentieuse, bien qu'étant enregistrée au Greffe de la Cour le 08 mai 2001, a été acheminée à la Cour par courrier postal recommandé du 03 mai2001 ;

Que doit par conséquent être rejeté au regard des dispositions légales précitées, le moyen de l'Administration tiré de la forclusion du recours de l'espèce, en ce qu'il n'aurait été déposé à la Cour que le 08 mai 2001;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin Conférence (EPMB- C)

Considérant que par lettre en date à Cotonou du 08 octobre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 18 octobre 2001 sous numéro 1128/GCS, Maître Augustin M. COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, agissant pour le compte de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin Conférence (EPMB-C), représentée par Monsieur Moïse SAGBOHAN, a introduit un mémoire en intervention volontaire dans l'instance initiée, selon lui, par «l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin - Synode Général» suivant requête introductive du 20 avril 2001, enrôlée sous numéro 2001-64/CA ;

Considérant que la requérante, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), par l'organe de son Conseil, Maître Hélène KEKE AHOLOU, a par lettre en date du 28 janvier 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 14 février 2002 sous numéro 0193/GCS, produit un mémoire en réplique aux allégations de l'intervenante volontaire ;

Que dans ce mémoire en réplique, le Conseil de la requérante fait remarquer que l'intervenante se méprend sur les parties au présent litige; que la présente instance dans laquelle la soit- disant Eglise Protestante Méthodiste du Bénin Conférence (EPMB-C) prétend intervenir n'a jamais été initiée par «l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Synode Général» comme elle le soutient; que cette dénomination est inconnue de la requérante; qu'en raison de cette méprise sur les parties, l'intervention volontaire doit être rejetée ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que l'instance ouverte par la «requête en annulation valant mémoire ampliatif» en date du 20 avril
2001 et enregistrée au Greffe de la Cour sous numéro 502/GCS du 08 mai 2001, a été introduite par «l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB)» représentée par le Pasteur Simon Kossi DOSSOU, et non par «l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Synode Général» ;

Qu'il est apparu que le Conseil de l'intervenante a précisé dès la première page de son mémoire que l'intervention était dirigée contre «l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Synode Général»; qu'il a utilisé constamment cette dénomination pour désigner la demanderesse au pourvoi dans lequel il a entendu intervenir ;

Considérant que la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées au Conseil de l'intervenante par lettre n° 2911/GCS du 04 décembre 2001 ;

Considérant que la différence de terminologie est en l'occurrence d'autant plus déterminante que, si elle avait été une erreur de la Cour elle-même dans son arrêt, celui-ci n'aurait pu être exécuté tel quel, sans au préalable une rectification matérielle pour lever toute équivoque quant à la dénomination exacte du demandeur au pourvoi ;

Mais considérant que la jurisprudence administrative constante est explicite à propos des conditions de recevabilité de l'intervention puisqu'elle précise «qu'elle est admise de la part de ceux qui ont intérêt à la décision du litige»;

Considérant que dans le cas d'espèce, le récépissé n° 2000/024/MISAT/DC/SG/DAI/SCC-ASSOC du 29 novembre 2000 dont l'annulation est sollicitée par la requérante, porte enregistrement de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Conférence qui de toute évidence a intérêt à intervenir dans cette cause pour défendre son existence;

Qu'il y a donc lieu en l'espèce:
-de déclarer recevable le mémoire en intervention volontaire de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin Conférence (EPMB-C) prise en sa qualité de bénéficiaire du récépissé querellé ;

-de rejeter la demande contraire de la requérante aux fins de déclaration d'irrecevabilité dudit mémoire en intervention.

Sur l'exception d'irrecevabilité du recours en annulation, pour absence de capacité juridique ou de qualité d'une part, défaut d'intérêt d'autre part:

Considérant que dans son mémoire en intervention volontaire en date du 08 octobre 2001, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Conférence prétend que «l'Eglise Protestante Méthodiste- Synode Général qui n'a accompli aucune formalité de déclaration n'a pas la capacité juridique et ne peut donc ester en justice»;

Considérant qu'il est constant au dossier que depuis 1843, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin s'est installée progressivement dans les différentes localités suite aux autorisations successives d'exercer le culte protestant délivrées à ses dirigeants par les autorités administratives compétentes;

Que jusqu'en 1992-1993, l'Eglise Protestante Méthodiste était un district de l'Eglise mère de Grande Bretagne;

Que le passage du district à une Eglise autonome s'est effectué le 06 mars 1993, de commun accord avec l'Eglise mère, et ce, à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de l'autorisation du roi Ghézo;

Que la déclaration d'autonomie s'est faite sur la base des statuts constitutifs adoptés à l'unanimité de la communauté des fidèles au synode de février-mars 1992 à Porto-Novo et approuvés par la Conférence de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne la même année ;

Que ces statuts sont entrés en vigueur en mars 1993;

Qu'il appartenait au Pasteur Moïse SAGBOHAN, intervenant volontaire dans la présente cause, alors élu Président de ladite Eglise, de les faire enregistrer au Ministère de l'Intérieur dans un délai de trois mois;

Que ne l'ayant pas fait, il ne peut à bon droit s'en prévaloir pour ensuite s'approprier les attributs de l'Eglise devenue autonome;

Qu'en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;

Qu'en tout état de cause, le Pasteur Moïse SAGBOHAN ne peut valablement se prévaloir de sa propre turpitude pour contester à la congrégation religieuse qu'il a présidée des années durant, son existence juridique;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et des différentes autorisations de l'administration coloniale susvisées, que la requérante est bien l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) et non l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin Synode Général;

Que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, bien qu'au départ district de l'Eglise Protestante Méthodiste de Grande Bretagne, s'est institutionnalisée de manière progressive ;

Considérant que sur le fondement de l'article 6 du décret du 14 février 1922 du Président de la République Française, réglementant l'enseignement privé et l'exercice de la propagande confessionnelle en Afrique Occidentale Française et promulgué par arrêté du 16 mars 1922 du Gouverneur Général de l'A.O.F, «Aucune congrégation ou association religieuse, aucune église, chapelle, oratoire, aucun établissement destiné à un culte public ne pourra s'établir sans autorisation administrative.
Aucune réunion cultuelle ne pourra être tenue en dehors des établissements autorisés.»;

Considérant qu'il ressort de cette disposition que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin n'aurait pas pu exercer ses activités de propagande confessionnelle de nombreuses décennies durant, si elle n'avait pas bénéficié de cette autorisation administrative, en sa qualité de district de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne;

Considérant que dans la présente espèce, les diverses autorisations administratives produites par la requérante l'attestent on ne peut plus clairement;

Qu'elle a ainsi obtenue la reconnaissance légale;

Que parce qu'elle a voulu obtenir la capacité juridique au sens des dispositions de la loi, elle a été rendue publique par ses fondateurs et reconnue par les autorités publiques compétentes du Dahomey (Bénin), conformément au décret sus -indiqué ;

Considérant par ailleurs que par le document DGD/Bénin en date du 29 octobre 2003, envoyé par l'Eglise Méthodiste de la Grande Bretagne à l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), la congrégation religieuse mère reconnaît cette dernière comme son successeur légal ;

Que ledit document a été transmis à la Cour par courriers n°s 058/EPMB/04 du 12 février 2004 et 25/04/05/KAH/PC/TC du 22 avril 2005, enregistrés respectivement à la Cour sous n°s 135/CS/CA du 13 février 2004 et 553/GCS du 27 avril 2005 ;

Qu'à son quatrième paragraphe, il est écrit en conclusion:
«...Ainsi donc, elle (la Conférence de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne) reconnaît l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin constituée selon les Statuts Constitutifs de 1992-1993 comme successeur légal de l'Eglise Protestante Méthodiste au Bénin, anciennement district de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne ....»

Que dans la mesure où elle est le successeur légal de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) prend la suite de l'Eglise mère dans ses droits et dans ses obligations;

Qu'à cet égard, elle prend la suite de l'Eglise mère, dans sa personnalité morale et dans sa capacité juridique, lesquelles, dans la présente espèce, ne sont nullement contestées ni par le défendeur, ni par l'intervenant;

Que dès lors qu'elle est reconnue légalement, elle peut, sans autorisation, ester en justice, recevoir des dons, acquérir à titre onéreux;

Que c'est justement à tous ces titres que la requérante a été déclarée recevable en ses différentes actions en justice comme rappelées supra;

Considérant que le pouvoir d'ester en justice est une caractéristique essentielle de l'aptitude à avoir des droits et des obligations et à pouvoir les exercer;

Que c'est là une manifestation de la capacité juridique à être sujet de droit;

Qu'il en résulte que la personnalité morale et la capacité juridique lui sont acquises pour ester en justice dès lors qu'elle y a intérêt ;

Que dans la présente cause, l'utilisation de la dénomination et de l'instance faîtière de la requérante pour créer une nouvelle congrégation religieuse justifie cet intérêt;

Que dès lors, l'exception d'irrecevabilité du recours en annulation, articulée par l'intervenant volontaire sur le fondement des moyens tirés de l'absence de capacité juridique ou de qualité de la demanderesse d'une part, de son défaut d'intérêt d'autre part,mérite purement et simplement rejet;

Sur la recevabilité du recours

Considérant que le recours de l'espèce est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

B/ Au fond

Sur le moyen unique de la requérante tiré de la violation de la loi, en ce qu'il y a eu, en sa première branche, méconnaissance des droits préexistants de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche:

Considérant qu'à l'appui de ce moyen, la requérante développe que l'actuelle Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) procède de l'introduction au Dahomey du Méthodisme mondial, dès le 06 mars 1843, date à laquelle le Révérend Pasteur Thomas BIRCH FREEMAN, venu de Badagry, obtint du Roi GUEZO l'autorisation de commencer une activité missionnaire à Ouidah ;

Que la mission a connu ensuite une expansion à Porto-Novo à partir de 1876 grâce aux encouragements du Roi TOFFA et a pu obtenir, à l'avènement de la colonisation, l'autorisation de s'installer en divers points de la colonie du Dahomey, comme en témoignent diverses correspondances du Gouverneur du Dahomey adressées au Directeur de la Mission Protestante à Porto-Novo ;

Qu'avec l'expansion de l'évangélisation, il a été érigé un District Daho-Togo sous la dépendance du Synode Général de l'Eglise basé en Grande-Bretagne, lequel District s'éclatera ensuite, permettant la création du District du Bénin à Cotonou ;

Que par une résolution votée au cours de la session représentative tenue du 27 février au 1er mars 1992 à Porto-Novo, le District de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin s'est érigé en Synode Général autonome ;

Que suite à une autre résolution adoptée à Newcastle Upon Tyne le 02 juillet 1992 au cours de la Conférence de l'Eglise Protestante Méthodiste de Grande-Bretagne, le District de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin est constitué en Eglise autonome dénommée «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin» (EPMB), avec pour siège le Presbytère sis à l'Avenue Monseigneur Steinmetz, carré n° 206, TF 190 de Cotonou ;

Que les statuts constitutifs de cette Eglise autonome ont été adoptés au cours de la session représentative tenue à Porto-Novo du 27 février au 1er mars 1992, ce qui a permis l'élection, le 28 février 1992, comme Président de l'Eglise, du Pasteur Moïse SAGBOHAN pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois;

Que ce dernier est entré en fonction le 07 mars 1993 au cours des festivités marquant le 150ème anniversaire de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin ;

Qu'ainsi, depuis 1843 donc, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin s'installe dans les différentes localités suite aux autorisations successives d'exercer le culte protestant qui ont été délivrées à ses dirigeants par les autorités administratives sur la base du décret du 14 février 1922, réglementant l'enseignement privé et l'exercice de la propagande confessionnelle en Afrique Occidentale Française ;

Que pour les besoins du culte et de la mission évangélique, l'Eglise a acquis soit à titre onéreux, soit par donation, différentes parcelles de terrain sur lesquelles elle a érigé diverses infrastructures pour abriter ses temples, écoles, centres d'accueil ou foyers de jeunes filles ;

Que toutes ces infrastructures sont la propriété de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) ;

Que les autorités administratives ne peuvent prétendre ignorer l'existence de cette église, ni ses prérogatives en tant que sujet de droit ;

Qu'il apparaît curieux que le Ministre de l'Intérieur ait délivré une autorisation à une nouvelle église dénommée «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence» (EPMB-C) avec pour siège le temple ''Jérusalem'' de Yénawa ;

Que sur la base de cette autorisation, Moïse SAGBOHAN et la minorité de Pasteurs et Evangélistes qui le suivent ont investi certains temples qu'ils refusent de libérer, prétendant avoir droit au partage du patrimoine de l'EPMB;

Que cette autorisation viole manifestement les droits préexistants de l'EPMB sur la dénomination «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin» (EPMB) et sur son patrimoine qu'il a accumulé durant toutes les années de son existence ;

Qu'en outre la dénomination «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence» (EPMB-C) est source de confusion avec l'ancienne église; qu'au Synode annuel de 1994 tenu à Savè du 20 au 26 février 1995, le Synode Général, alors instance suprême de l'EPMB, a été rebaptisé ''Conférence''; qu'il s'ensuit que l'instance suprême de l'EPMB est bien aujourd'hui la Conférence; que lorsque l'EPMB consacrera ce terme dans ses statuts, une confusion naîtra car l'indice supposé de distinction aura disparu ;

Que par ailleurs, le temple de Jérusalem n'a pas été construit en l'an 2000 pour être la propriété d'une église créée le 29 novembre 2000 ;

Que le domaine abritant ledit temple a été acquis suivant une convention en date du 15 janvier 1957 et bâti par l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) qui y a été dument recasée par l'autorité administrative compétente; que ce temple ne peut servir de base à une nouvelle église ;

Que le cas d'espèce peut se rapprocher d'un autre proprement typique où la Cour de céans a jugé que les différents éléments d'identification (dénomination, sigle, emblème et couleurs) du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ne sauraient être considérés comme propres aux membres fondateurs, aux organes statutaires, aux dirigeants, ni comme un patrimoine commun à partager en cas de scission ;

Que pour toutes ces raisons, le récépissé délivré à l'«Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence» (EPMB-C) et l'enregistrement de cette église violent les droits préexistants de l'«Eglise Protestante Méthodiste du Bénin» (EPMB), et constituent un permis à la fraude et à l'escroquerie ;

Considérant que l'Administration, dans son mémoire en défense, fait observer :

que la requérante parle de violation de la loi sans préciser en quoi elle consiste ;

qu'elle fait pêle-mêle l'historique de l'EPMB et son évolution au Bénin ;

Que la requérante ne fait que se prévaloir d'un droit à venir en parlant de la possible confusion due au terme ''Conférence'' adopté à Savè et non encore consacré dans ses statuts ;

Qu'elle ne démontre pas non plus la fraude et l'escroquerie qu'elle allègue ;

Considérant que, dans son mémoire en réplique aux observations de l'Administration, daté du 24 janvier 2002 et enregistré au Greffe de la Cour le 14 février 2002 sous numéro 0194/GCS, le Conseil de la requérante réitère les allégations contenues dans sa requête introductive d'instance valant
mémoire ampliatif ;

Qu'il ajoute que d'anciens fidèles ont quitté l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin et ont créé les Eglises Protestantes Adventistes, Baptistes et autres, mais sans jamais emporter le sigle ni la dénomination de l'ancienne église ;

Que Moïse SAGBOHAN lui-même, qui avait quitté l'Eglise des Séraphins pour se faire baptiser à Dangbo au sein de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, n'avait pas emporté ni réclamé la dénomination '' Eglise des Séraphins '', ni demandé le partage de ses biens ;

Considérant qu'il résulte de tous les faits allégués par la requérante, que le problème juridique soulevé devant la haute Juridiction, est celui de savoir si, en cas de scission ou de dissidence au sein d'une association, pour diverses raisons, les membres qui la composent peuvent se partager non seulement le nom de l'association, mais aussi son patrimoine mobilier ou immobilier ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que Monsieur SAGBOHAN Moïse, précédemment fidèle, puis Président de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), a tenu le 14 octobre 2000 à Cotonou, avec d'autres personnes, elles aussi initialement membres de ladite église, une réunion constitutive d'une nouvelle association religieuse qu'ils ont dénommée ''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence'' (EPMB-C),avec pour siège le temple JERUSALEM de Yénawa; que ledit temple était jusque-là un des lieux de culte de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin ;

Que le groupe sus désigné a ensuite procédé à la déclaration de la nouvelle église au Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et à la Constitution du 11 décembre 1990 ;

Que le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale a reçu la déclaration et en a donné récépissé sous numéro 2000/024/MISAT/DC/SG/DAI/SCC-ASSOC du 29 novembre 2000 ;

Que c'est ce récépissé de déclaration que la requérante a déféré devant la Cour aux fins d'en obtenir l'annulation pour excès de pouvoir,sur le fondement de ce qu'auraient été méconnus ses droits préexistants sur la dénomination et sur le sigle de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), ainsi que sur le temple choisi comme siège de la nouvelle église déclarée ;

Considérant que les droits préexistants dont se prévaut la requérante se rapportent:

- d'une part à la dénomination ''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin EPMB'' sous laquelle a été officiellement enregistrée la déclaration de la nouvelle association religieuse, avec en ajout certes, le terme «Conférence»;

-d'autre part au siège social que s'est fixé ladite association, siège précisé dans le récépissé de déclaration délivré par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ;

Considérant que, s'agissant de la dénomination ''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C)'' donnée à la nouvelle association religieuse, la requérante, à savoir l'''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB)'', fait remarquer qu'il n'existe a priori entre les deux dénominations qu'une différence tenant au terme ''Conférence'', mais que lors du Synode annuel tenu à Savè du 20 au 26 février 1995, le Synode Général, alors instance suprême de l'Eglise, a été rebaptisé, prenant le nom de ''Conférence'', de sorte qu'une confusion naîtrait entre les deux églises lorsque l'Eglise requérante consacrera dans ses statuts le terme ''Conférence'';

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intervenante volontaire conteste l'affirmation de la requérante selon laquelle, ¿aucune des églises créées par les autres anciens fidèles de la même congrégation religieuse originelle, n'a jamais emporté ni le sigle«EPMB», ni la dénomination «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin», bien que protestantes,certes; qu'il s'agit des églises Protestantes Adventistes, Baptistes et autres, dénommées BODAWA par exemple (sic)¿; que ladite affirmation est contenue dans le mémoire en réplique de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), du 24 janvier 2002 ;

Qu'il ne résulte pas des mêmes pièces, que l'intervenante conteste l'allégation de la même requérante selon laquelle «SAGBOHAN Moïse lui-même qui avait quitté l'Eglise des Séraphins pour se faire baptiser à Dangbo, au sein de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, n'avait nullement emporté, ni réclamé la dénomination ''Eglise des Séraphins'' ni demandé le partage de ses biens» ;

Considérant que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) est une personne morale ;

Qu'à ce titre, elle a un nom susceptible de protection; un domicile, qui est dans le cas d'espèce, son siège; un patrimoine, mobilier ou immobilier, distinct de celui des personnes physiques qui la composent; qu'elle peut passer des actes juridiques et agir en justice pour la défense de ses intérêts patrimoniaux ou même moraux ;

Que par conséquent, le nom et le sigle ainsi que les différents éléments d'identification de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin appartiennent à ladite Eglise et ne sauraient être considérés comme un patrimoine commun à partager en cas de scission ou de dissidence ;

Que ladite association dont la déclaration d'autonomie s'est faite sur la base des statuts constitutifs adoptés à l'unanimité de la communauté des fidèles au synode de février-mars 1992 à Porto-Novo et approuvés par la Conférence de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne la même année, a un droit privatif sur son nom;

Considérant que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) la requérante, a sur sa dénomination et sur son sigle utilisés depuis de nombreuses années, une antériorité d'usage certaine sur les défendeurs;

Que cet usage a créé à son profit, un droit privatif sur lesdits sigles et dénomination et que sur ces bases tirées de l'ancienneté et de l'antériorité, elle est fondée à en réclamer la protection en justice;

Considérant par ailleurs que la notoriété du nom sous lequel est connue une association joue aussi un rôle parmi d'autres éléments;

Que cette notion prend une importance particulière lorsqu'il y a scission ou dissidence et qu'une fraction séparée de l'association d'origine entend se prévaloir de son nom originel ;

Considérant que les documents produits et versés aux débats établissent à l'évidence que la congrégation religieuse représentée par la requérante était, avant la dissidence, désignée sous le nom de ¿Eglise Protestante Méthodiste du Bénin ¿(EPMB);

Que depuis de nombreuses années, cette appellation est devenue tellement usuelle qu'elle fait corps avec elle;

Que la requérante en est l'utilisatrice traditionnelle;

Considérant qu'il ressort effectivement des pièces du dossier, qu'à partir du synode de Savè, le Synode Général, présidé à cette époque par le révérend Pasteur Moïse SAGBOHAN, a été rebaptisé «Conférence»; que ce dernier ne pouvait donc ignorer une telle réalité ;

Considérant que l'Eglise originelle n'a pas encore fait connaître les modifications apportées à ses statuts, comme l'exigent les dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;

Considérant que bien que la requérante n'ait pas encore, au jour de l'enregistrement officielle de la déclaration de l'''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C)'', consacré dans ses statuts le terme ''Conférence'', le risque demeure important, qu'une confusion naisse entre les deux églises lorsque la requérante l'y consacrera ;

Qu'à cet égard, ledit terme ne saurait constituer une originalité devant distinguer la nouvelle église, de l'ancienne ;

Considérant que l'examen des deux dénominations et des sigles correspondants ne fait apparaître qu'une légère différence entre elles; que la requérante est désignée ''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin'' avec pour sigle ''EPMB'', tandis que la nouvelle association s'est baptisée ''Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence''avec pour sigle ''EPMB-C'';

Considérant en outre, que d'un autre point de vue, le risque de confusion existe entre l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), la congrégation d'origine, et l' Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Conférence ¿(EPMB-C);

Que même si les noms qu'elles portent toutes deux, employant les mêmes termes génériques, ne sont pas, par l'adjonction d'un terme secondaire, identiques, ce risque de confusion demeure dès lors que ces vocables, présentés dans le même ordre, sont suffisamment proches pour qu'une lecture ou une audition rapide puisse les faire confondre;

Que le fait d'ajouter le mot ¿Conférence¿ à cette dénomination, n'enlève rien à la confusion que créerait l'utilisation par la nouvelle Eglise de cette appellation;

Qu'en effet dans la présente espèce, la quasi parfaite identité de dénomination est incontestablement de nature à entraîner une erreur d'identification, ainsi qu'à créer une confusion entre l'association originelle et la nouvelle;

Considérant que cette solution repose sur une jurisprudence abondante;

Considérant que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin continue de vivre juridiquement, malgré les dissidences successives de certains de ses fidèles; qu'elle continue donc, au strict plan du droit, à avoir sa propre existence ;

Qu'il en découle que la dénomination«Eglise Protestante Méthodiste du Bénin», constitue un droit qui est acquis à la requérante qui l'a toujours utilisé dans toutes ses activités et dans ses relations avec l'administration publique;

Considérant que ni la dénomination Eglise Protestante Méthodiste du Bénin, ni le sigle «EPMB» propres à cette congrégation religieuse, ne peuvent être considérés comme appartenant aux membres dirigeants ou à ses fidèles, devant, par la suite, faire l'objet de partage en cas de démission de quelques membres ;

Considérant que la présente solution est en parfaite harmonie avec la jurisprudence de la Cour de céans ;

Qu'en consacrant ladite appellation dans le récépissé querellé et en ne se conformant pas par la suite aux différentes décisions de justice par un retrait pur et simple dudit récépissé, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a violé la légalité ;

Qu'en maintenant une dénomination sur laquelle l'association dont ils se sont détachés a un droit exclusif, l'intervenant dans la présente procédure ainsi que les dirigeants de la nouvelle association dite ¿Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Conférence ¿ (EPMB-C) ont violé les droits préexistants de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), la requérante;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante en annulant le récépissé de déclaration d'association en cause, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, en ce que ledit récépissé viole les droits préexistants de la requérante sur son nom et sur son sigle, et donc viole la légalité;

Considérant par ailleurs que le siège que s'est choisi la nouvelle association religieuse et qui se trouve mentionné dans le récépissé de déclaration, est le temple Jérusalem de Yénawa à Cotonou ;

Considérant que la requérante se prévaut d'un droit préexistant sur ce temple aux motifs qu'il n'a pas été construit en l'an 2000, pour être la propriété d'une église créée le 29 novembre 2000; que le domaine abritant ledit temple a été acquis suivant une convention en date du 15 janvier 1957 et bâti par l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) qui y a été dument recasée par l'autorité administrative compétente; que ce temple ne peut servir de base à une nouvelle église ;

Considérant que dans son mémoire en intervention volontaire, l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C), représentée par Monsieur Moïse SAGBOHAN, n'a pas contesté l'appartenance du temple Jérusalem de Yénawa à l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB); qu'elle s'est plutôt appliquée à montrer que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C) et l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) sont deux communautés bien distinctes ;

Que Monsieur SAGBOHAN qui a lui-même présidé cinq années durant l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) avant d'aller créer sa propre Eglise, n'a pas pu ignorer l'appartenance du temple Jérusalem de Yénawa à l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) ;

Que si, aux termes de la loi du 1er juillet 1901, les associations de personnes peuvent se former librement, elles ne peuvent néanmoins fixer leur siège que sur un domaine leur appartenant en propre ou dûment pris en location par leurs soins;

Qu'il ne ressort pas du dossier que le temple Jérusalem de Yénawa ait été donné ou laissé à bail à l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C) par l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) ;

Considérant que, comme le soutient la requérante, l'Eglise a acquis à travers le temps, pour les besoins du culte et de sa mission évangélique, soit à titre onéreux, soit par donation, différentes parcelles de terrain sur lesquelles elle a érigé diverses infrastructures pour abriter ses temples, écoles, centres d'accueil ou foyers de jeunes filles ;

Considérant que par le document DGD/Bénin en date du 29 octobre 2003 cité supra, envoyé par l'Eglise Méthodiste de la Grande Bretagne à l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB), la congrégation religieuse mère reconnaît cette dernière comme son successeur légal ;

Considérant qu'à son troisième paragraphe, il est notamment écrit en substance:«La Conférence (la Conférence britannique de 1992) prend note que les propriétés de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin étaient déjà régies par la loi du Bénin sous les auspices du Conseil d'Administration de l'Eglise Protestante Méthodiste au Bénin et dont l'EPMB en détient le titre légal»;

Qu'à son quatrième paragraphe, il est écrit en conclusion:«...Ainsi donc, elle reconnaît l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin constituée selon les Statuts Constitutifs de 1992-1993 comme successeur légal de l'Eglise Protestante Méthodiste au Bénin, anciennement district de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne, et lui reconnaît le droit de jouir des propriétés identifiées dans la résolution de 1992 de l'Eglise Méthodiste de Grande Bretagne....»;

Considérant que comme il a été soutenu plus haut, le domaine abritant le temple Jérusalem de YENAWA querellé, fait partie du patrimoine de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB) ;

Qu'il ne peut être considéré comme propre à ses membres, ni comme un bien commun à partager en cas de scission ou de dissension ;

Que c'est bien dans cette logique que le Tribunal de première Instance de COTONOU a, par jugement n° 32/99 du 07 juin 1999, entre autres;

« .........................;
-ordonné le déguerpissement de Moïse SAGBOHAN du presbytère, logement de fonction sis à Missèbo, carré 206, Avenue Monseigneur Steinmetz, Cotonou,
qu'il occupe sans droit ni titre» et que sur appel interjeté contre ce jugement par Moise SAGBOHAN, la Cour d'Appel, par Arrêt n° 108/2e CCMS/2000 du 09 août 2000, a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;

Que c'est donc à tort que l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence (EPMB-C), nouvellement créée, s'est fixée comme siège social, le temple Jérusalem de Yénawa et l'a mentionné dans sa déclaration au Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ;

Considérant qu'en procédant à l'enregistrement officiel de la déclaration en cause et en donnant récépissé au Révérend Docteur Moïse SGBOHAN pour l'association définie: «Eglise Protestante Méthodiste du Bénin-Conférence» (E.P.M.B.-C), avec pour siège social, le temple Jérusalem de YENAWA, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, a méconnu les droits préexistants de l'«Eglise Protestante Méthodiste du Bénin» (EPMB) sur ledit domaine et sur ledit temple et donc a violé la légalité ;

Que doit donc être annulé de ce chef, le récépissé de déclaration n°2000/024/MISAT/DC/SG/DAI/SCC-ASSOC du 29 novembre 2000, délivré par le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale ;

Considérant au total, qu'il échet de faire entièrement droit à la demande principale de la requérante; d'annuler en conséquence le récépissé de déclaration querellé;

Par ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation de la requérante en date du 20 avril 2001 contre le récépissé de déclaration d'association n°2000/024/MISAT/DC/SG/DAI/SCC-ASSOC du 29 novembre 2000, portant enregistrement de l'église dénommée ¿Eglise Protestante Méthodiste du Bénin- Conférence¿ avec pour siège le Temple de Jérusalem à Yénawa, est recevable.

Article2: Le récépissé de déclaration n°2000/024/ MISAT/DC/SG/DAI/SCC-ASSOC du 29 novembre 2000 querellé, du Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, est annulé avec les conséquences de droit.

Article 3: Le surplus de la demande est rejeté.

Article 4: Le présent arrêt sera notifié à l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin (EPMB); au Ministre de la Sécurité Publique et des Collectivités Locales; au Pasteur Moïse SAGBOHAN ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême et publié au Journal Officiel de la République du Bénin.

Article 5: Les dépens sont à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN{
ET {
Victor D. ADOSSOU {

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE

MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé:

Le Président Rapporteur Le Greffier

Grégoire ALAYE Irène O. AITCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;56 ?
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