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13/07/2006 | BéNIN | N°59

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 59


N° 59/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-150/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


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N° 59/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-150/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Ministre de la Défense Nationale


La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 21 octobre 2004, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 1421/GCS du 26 octobre 2004, par laquelle le collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 ont saisi la Haute juridiction d'un recours pour se voir réintégrer dans l'Armée ou allouer des droits et dommages intérêts;

Vu la lettre n° 3734/GCS du 30 octobre 2004, par laquelle les requérants ont été mis en demeure de constituer un conseil et de consigner au greffe de la Cour ;

Vu la lettre n° 3735/GCS du même jour, par laquelle ils ont été invités à apposer sur les feuillets de leur requête des timbres fiscaux ;

Vu le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour sous le n° 1537/GCS du 24 novembre 2004 ;

Vu la lettre n° 4522/GCS du 15 décembre 2004, par laquelle communication du mémoire ampliatif et des pièces y annexées a été assurée au Ministre d'Etat chargé de la défense Nationale (MDN) pour ses observations ;

Vu la lettre n° 2194/GCS du 13 juin 2005, par laquelle le Ministre d'Etat chargé de la Défense Nationale (MDN) a été mis en demeure de produire ses observations;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2982 du 15 novembre 2004;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Josephine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 susvisée dispose en son alinéa 1er:

«Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir.»;

Considérant que les requérants ne se sont pas conformés à cette prescription légale malgré la mise en demeure à eux adressée par lettre du 30 octobre 2004;

Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer leur recours irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: le recours en date du 21 octobre 2004 du Collectif des ex-soldats des classes 94/1 et 94/2 est irrecevable.

Article 2.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.

Article 3.- Les frais sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Irène O. AÏTCHEDJI, GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

G. ALAYE J. OKRY-LAWIN

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;59 ?
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